Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Khadidiatou X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1991 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 et la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X..., de nationalité sénégalaise, entrée en France en juin 1979, n'apporte la preuve ni qu'elle aurait été titulaire d'un titre de séjour, qu'elle aurait égaré par la suite ni qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de quinze ans à la date du refus de séjour ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'une carte de résident doit lui être délivrée de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article 15-12° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Rouen ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Khadidiatou X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.