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16/12/1994 | FRANCE | N°140230

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 16 décembre 1994, 140230


Vu la requête, enregistrée le 7 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mahbouba X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale rejetant, en date du 30 janvier 1989, sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mahbouba X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale rejetant, en date du 30 janvier 1989, sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que même si Mme X... affirme être séparée de fait de son mari qui réside à l'étranger depuis six ans, Mme X... n'en est pas divorcée ; qu'elle ne peut dès lors être regardée comme satisfaisant à la condition de résidence fixée par le texte précité ; et que le ministre était, pour ce seul motif, tenu de constater l'irrecevabilité de la demande présentée par Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mahbouba X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 140230
Date de la décision : 16/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 61


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1994, n° 140230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140230.19941216
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