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16/12/1994 | FRANCE | N°140825

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 16 décembre 1994, 140825


Vu la requête, enregistrée le 31 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jorges X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nati

onalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jorges X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité chilienne, a un enfant mineur qui réside au Chili ; qu'il ne peut dès lors être considéré comme ayant transporté en France le centre de ses intérêts familiaux ; que dans ces conditions le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale était tenu de déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jorges X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 140825
Date de la décision : 16/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 61


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1994, n° 140825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140825.19941216
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