La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1994 | FRANCE | N°140830

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 16 décembre 1994, 140830


Vu la requête enregistrée le 31 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Maurice Z..., demeurant ... et M. et Mme Pierre X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 21 septembre 1990 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Dunkerque a approuvé le plan d'occupation des sols modifié de Cappelle-la-Grande, en tant que cette délibérati

on modifie l'article UB-7 du règlement du plan d'occupation des sol...

Vu la requête enregistrée le 31 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Maurice Z..., demeurant ... et M. et Mme Pierre X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 21 septembre 1990 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Dunkerque a approuvé le plan d'occupation des sols modifié de Cappelle-la-Grande, en tant que cette délibération modifie l'article UB-7 du règlement du plan d'occupation des sols, d'autre part, de l'arrêté en date du 11 octobre 1990 par lequel le maire de Cappelle-la-Grande a délivré un permis de construire à M. et Mme Y... ;
2°) annule pour excès de pouvoir, la délibération du 21 septembre 1990 dans la limite précitée et l'arrêté du 11 octobre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 21 septembre 1990 de la communauté urbaine de Dunkerque en tant qu'elle approuve la modification de l'article UB-7 du plan d'occupation des sols de la commune de Cappelle-la-Grande :
Considérant, d'une part, que si les époux Z... et les époux X... soutiennent que la délibération attaquée de la communauté urbaine de Dunkerque a ouvert à l'urbanisation certaines zones de la commune de Cappelle-la-Grande en méconnaissance des dispositions de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, qui prévoient qu'en pareil cas une concertation doit associer les habitants, les associations et les autres personnes concernées, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cette délibération en tant qu'elle modifie les dispositions de l'article 7 du règlement du plan d'occupation des sols relatives à la zone UB de la commune, déjà ouverte à l'urbanisation ;
Considérant, d'autre part, que la modification apportée par la délibération attaquée aux dispositions des articles UA 7 et UB 7 du plan d'occupation des sols a pour objet d'harmoniser dans les zones urbaines de la commune les règles d'implantation des immeubles par rapport aux limites séparatives ; qu'elle répond ainsi à un but d'intérêt général lié à des préoccupations d'urbanisme ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Z... et les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération attaquée en tant que celle-ci approuve la modification des dispositions de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Cappelle-la-Grande ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 octobre 1990 du maire de Cappelle-la-Grande accordant un permis de construire aux époux Y... :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.123-10 et R.123-34 du code de l'urbanisme que l'acte approuvant une modification d'un plan d'occupation des sols ne devient exécutoire qu'après avoir fait l'objet d'un affichage pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées, et après l'insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 21 septembre 1990 du conseil de la communauté urbaine de Dunkerque a été publiée dans deux journaux régionaux ou locaux les 3 et 5 octobre 1990 et affichée au siège de la communauté urbaine du 24 septembre au 24 octobre 1990 et à la mairie de Cappelle-laGrande du 1er octobre au 5 novembre 1990 ; qu'ainsi, cette délibération n'est devenue exécutoire qu'à la date à laquelle la période d'affichage d'un mois la plus tardive s'est achevée, soit le 1ernovembre 1990 ;

Considérant qu'à la date du 11 octobre 1990, à laquelle le permis de construire attaqué a été délivré, demeuraient seules applicables les dispositions antérieures de l'article UB-7 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé de Cappelle-la-Grande aux termes desquels : "La construction de bâtiments jouxtant les limites séparatives est admise à l'intérieur d'une bande de 15 mètres comptée à partir de l'alignement ; - à l'extérieur de cette bande : a) lorsqu'il est prévu d'adosser la construction à un bâtiment sensiblement équivalent en hauteur et en épaisseur, de bon état, déjà contigu à la limite séparative ; b) lorsqu'il s'agit de bâtiments dont la hauteur au droit des limites séparatives n'excède pas 3,20 mètres et sous réserve que la pente des toitures vers le fond voisin n'excède pas 45°" ;
Considérant que le permis de construire attaqué a pour objet d'autoriser la surélévation de l'immeuble appartenant aux époux Y..., dont une partie se situe en dehors de la bande de 15 mètres comptée à partir de l'alignement, jusqu'à une hauteur de 7,40 mètres au dessus du sol de l'immeuble et de 8,90 mètres au dessus du sol des fonds limitrophes ; que, par suite, le permis de construire délivré le 11 octobre 1990 aux époux Y... méconnait les dispositions de l'article UB-7 du plan d'occupation des sols applicables à la date de sa délivrance ; que l'arrêté en date du 11 octobre 1990 du maire de Cappelle-la-Grande est, par suite, entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Z... et les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 11 octobre 1990 aux époux Y... par le maire de la commune de Cappelle-laGrande ;
Sur les conclusions de la commune de Cappelle-la-Grande tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que les époux Z... et les époux X... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer à la commune de Cappelle-la-Grande la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il rejette la demande des époux Z... et des époux X....
Article 2 : L'arrêté du 11 octobre 1990 du maire de la commune de Cappelle-la-Grande accordant un permis de construire aux époux Y... est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des époux Z... et des époux X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Cappelle-la-Grande tendant à l'application desdispositions de l'article 75-I de lal oi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Maurice Z..., à M. et Mme Pierre X..., à la communauté urbaine de Dunkerque, à la commune de Cappelle-laGrande, aux époux Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 140830
Date de la décision : 16/12/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION - Règles de procédure - Concertation préalable obligatoire (article L - 300-2 du code de l'urbanisme) - Méconnaissance affectant une modification de plan d'occupation des sols - Portée limitée aux zones pour lesquelles cette concertation est obligatoire.

68-01-01-01-02-02, 68-02-02 La circonstance qu'une délibération a ouvert à l'urbanisation certaines zones de la commune en méconnaissance des dispositions de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, qui prévoient qu'en pareil cas une concertation doit associer les habitants, les associations et les autres personnes concernées, est sans influence sur la légalité de cette délibération en tant qu'elle modifie les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols relatives à la zone UB de la commune, déjà ouverte à l'urbanisation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - Concertation préalable obligatoire (article L - 300-2 du code de l'urbanisme) - Méconnaissance affectant une modification de plan d'occupation des sols - Portée limitée aux zones pour lesquelles cette concertation est obligatoire.


Références :

Code de l'urbanisme L300-2, R123-10, R123-34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1994, n° 140830
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140830.19941216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award