Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 1992 et 14 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS (38143), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 1989 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande tendant à ce que ses limites territoriales avec la commune de Mont-de-Lans soient fixées conformément au procès-verbal de délimitation du 12 novembre 1828 ;
2° d'annuler cet arrêté et de décider que lesdites limites sont celles qui sont décrites par ce procès verbal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article R.112-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, les cours administratives d'appel sont compétentes "pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours en excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires ( ...)" ;
Considérant que la requête de la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS (Isère) tend, d'une part, à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 17 mai 1989, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, présentée sur le fondement des dispositions de l'article R.112-2 du code des communes et tendant à ce que ses limites territoriales avec la commune de Mont-de-Lans (Isère) soient fixées conformément au procès-verbal de délimitation établi contradictoirement par le préfet de l'Isère le 12 novembre 1828 et, d'autre part, à ce que le Conseil d'Etat décide que ces limites sont celles qui résultent des énonciations dudit procès-verbal ; qu'un tel litige, qui est un litige de plein contentieux, relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon, territorialement compétente pour en connaître ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer le jugement de l'affaire à ladite cour ;
Article 1er : Le jugement de la requête de la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.