La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1994 | FRANCE | N°141242

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 décembre 1994, 141242


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 1992 et 14 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS (38143), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 1989 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande tendant à ce que ses limites territoriales

avec la commune de Mont-de-Lans soient fixées conformément au procès-ve...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre 1992 et 14 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS (38143), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 1989 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande tendant à ce que ses limites territoriales avec la commune de Mont-de-Lans soient fixées conformément au procès-verbal de délimitation du 12 novembre 1828 ;
2° d'annuler cet arrêté et de décider que lesdites limites sont celles qui sont décrites par ce procès verbal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article R.112-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, les cours administratives d'appel sont compétentes "pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours en excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires ( ...)" ;
Considérant que la requête de la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS (Isère) tend, d'une part, à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 17 mai 1989, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, présentée sur le fondement des dispositions de l'article R.112-2 du code des communes et tendant à ce que ses limites territoriales avec la commune de Mont-de-Lans (Isère) soient fixées conformément au procès-verbal de délimitation établi contradictoirement par le préfet de l'Isère le 12 novembre 1828 et, d'autre part, à ce que le Conseil d'Etat décide que ces limites sont celles qui résultent des énonciations dudit procès-verbal ; qu'un tel litige, qui est un litige de plein contentieux, relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon, territorialement compétente pour en connaître ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer le jugement de l'affaire à ladite cour ;
Article 1er : Le jugement de la requête de la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 141242
Date de la décision : 16/12/1994
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence à la caa de lyon
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - LIMITES TERRITORIALES - DELIMITATION DU TERRITOIRE D'UNE COMMUNE - Litige relatif à une délimitation de communes - Litige de plein contentieux (1).

16-01-005, 17-05-015-02, 54-02-02-01 Est un litige de plein contentieux la requête d'une commune tendant d'une part, à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral qui refusait de faire droit à sa demande, présentée sur le fondement des dispositions de l'article R.112-2 du code des communes et tendant à ce que ses limites territoriales avec la commune voisine soient fixées conformément à un procès-verbal de délimitation datant du siècle dernier, et d'autre part, à ce que le Conseil d'Etat décide que ces limites sont celles qui résultent de ce procès-verbal.

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - EXISTENCE - Litiges de plein contentieux - Communes - Litige relatif à une délimitation de communes (1).

- RJ1 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE - Requêtes intéressant les collectivités territoriales - Litige relatif à une délimitation de communes (1).


Références :

Code des communes R112-2
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1

1.

Cf. Section 1938-06-17, Ville de Royan, p. 545 ;

1984-11-16, Commune de Port Marly, p. 514 ;

1988-05-06, Commune de Pianottoli-Caldarello et Commune de Monaccia d'Aullene, p. 652


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1994, n° 141242
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141242.19941216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award