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16/12/1994 | FRANCE | N°144285

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 16 décembre 1994, 144285


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier 1993 et 12 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelhafid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite d

cision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationali...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier 1993 et 12 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelhafid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, M. X..., qui est entré en France en 1985 pour y poursuivre des études, n'exerçait pas d'activité professionnelle et ne disposait pas de revenus qui lui soient propres ; qu'ainsi il n'avait pas en France le centre de ses intérêts ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhafid X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 144285
Date de la décision : 16/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 61


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1994, n° 144285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:144285.19941216
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