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16/12/1994 | FRANCE | N°144323

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 16 décembre 1994, 144323


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1993, présentée par M. Y... LE VAN, demeurant ... au Pré-SaintGervais (93310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation en application de l'article 61 du code de la nationalité française ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1993, présentée par M. Y... LE VAN, demeurant ... au Pré-SaintGervais (93310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation en application de l'article 61 du code de la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de mariage établi par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, que M. X... s'est marié le 5 avril 1971 ; qu'à la date de la décision attaquée, son épouse et leurs trois enfants mineurs résidaient à l'étranger ; qu'ainsi, M. X..., qui ne pouvait être considéré comme ayant en France le centre de ses intérêts, ne remplissait pas la condition susénoncée ; qu'il suit de là que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale était tenu de déclarer irrecevable, comme il l'a fait, la demande de naturalisation de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... LE VAN et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 144323
Date de la décision : 16/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 61


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1994, n° 144323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:144323.19941216
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