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16/12/1994 | FRANCE | N°148619

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 16 décembre 1994, 148619


Vu la requête enregistrée le 4 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., ayant élu domicile à l'école publique de Peyrusse (15170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 6 avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant 1) à l'annulation du jugement du 3 octobre 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vernols (Cantal) à l'indemniser du préjudice qu'il a sub

i du fait de sa révocation illégale de ses fonctions de secrétaire...

Vu la requête enregistrée le 4 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., ayant élu domicile à l'école publique de Peyrusse (15170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 6 avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant 1) à l'annulation du jugement du 3 octobre 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vernols (Cantal) à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de sa révocation illégale de ses fonctions de secrétaire de mairie à temps partiel par arrêté du 20 février 1990 du maire de ladite commune, 2) à la condamnation de la commune de Vernols à lui payer une indemnité de 21 832,76 F ou subsidiairement de 1 866,55 F en réparation du préjudice financier et une indemnité de 10 000 F au titre du préjudice moral avec les intérêts de droit à compter du 15 septembre 1990 et capitalisation des intérêts à compter du 31 janvier 1992 ainsi qu'une somme de 10 674 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) condamne la commune à lui verser la somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Vernols,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que pour évaluer les troubles réels dans ses conditions d'existence qu'a entraînés pour M. X... sa révocation illégale par la commune de Vernols de ses fonctions de secrétaire de mairie à temps partiel, la cour administrative d'appel de Lyon a, dans l'arrêt attaqué, tenu compte "des autres activités accessoires que M. X... exerçait en plus de son emploi public à temps plein d'instituteur" ; que la cour qui ne précise pas de quelles activités elle a tenu compte pour réduire l'indemnité accordée à M. X... et notamment s'il s'agit d'activités antérieures ou postérieures à son éviction, n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé et que, par suite, l'article 2 de cet arrêt doit être annulé en tant qu'il fixe à 10 000 F la somme qui doit lui être versée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer, dans cette mesure, l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur les conclusions de la commune de Vernols et de M. X... relatives aux frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Vernols la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Vernols à verser à M. X... la somme de 5 000 F ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 6 avril 1993 est annulé en tant qu'il fixe à 10 000 F la somme à verser à M. X....
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La commune de Vernols versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre del'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Vernols tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à la commune de Vernols et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 déc. 1994, n° 148619
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Guillaume
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 16/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148619
Numéro NOR : CETATEXT000007864742 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-16;148619 ?
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