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16/12/1994 | FRANCE | N°158034

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 décembre 1994, 158034


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1994 et 2 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VARETZ (19240) ; la COMMUNE DE VARETZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 24 mars 1994 par laquelle le tribunal administratif de Limoges a autorisé MM. Christian A... et Gilles Z... et Mme René X..., contribuables de la commune, à intenter à leurs frais et risques une action en justice au nom de la COMMUNE DE VARETZ ayant pour objet de déposer plainte avec constitution de par

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1994 et 2 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VARETZ (19240) ; la COMMUNE DE VARETZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 24 mars 1994 par laquelle le tribunal administratif de Limoges a autorisé MM. Christian A... et Gilles Z... et Mme René X..., contribuables de la commune, à intenter à leurs frais et risques une action en justice au nom de la COMMUNE DE VARETZ ayant pour objet de déposer plainte avec constitution de partie civile pour ingérence à l'encontre de M. Jean-Louis Y..., premier adjoint au maire de la COMMUNE DE VARETZ ;
2°) de rejeter la demande de MM. A... et Z... et de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la COMMUNE DE VARETZ, et de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de MM. Christian A... et Gilles Z... de Mme Renée X..., et de M. Jean-Marie B... et du Groupement Foncier Varetzien,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ; Sur les conclusions "incidentes" de M. Jean-Marie B... et de l'association "Groupement foncier varetzien" :
Considérant que les conclusions de la requête tendant à faire reconnaître la recevabilité de la demande de M. Jean-Marie B... et de l'association "Groupement foncier varetzien" présentent le caractère de conclusions reconventionnelles ; que de telles conclusions, présentées à l'encontre d'une décision d'un tribunal administratif statuant en application des dispositions des articles L. 316-5 et suivants du code des communes, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Sur la requête de la COMMUNE DE VARETZ :
Considérant que la décision attaquée, qui constitue une autorisation de plaider et non un refus d'autorisation, n'entre dans aucune des catégories d'actes administratifs qui doivent être motivés ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Louis Y..., adjoint au maire de la COMMUNE DE VARETZ chargé de l'urbanisme, alors même qu'il n'aurait pas eu de délégation écrite et qu'il n'aurait pas participé aux délibérations du conseil municipal relatives à cette affaire, avait eu à connaître des conditions dans lesquelles ladite commune envisageait de créer la réserve foncière destinée à accueillir une zone d'activités sur son territoire ; qu'il n'est pas contesté qu'il a vendu à la COMMUNE DE VARETZ un terrain représentant près de 50 % du total des terrains acquis par la commune dans le cadre de cette opération ; que le prix d'achat convenu entre la commune d'une part, M. Jean-Louis Y... et les trois autres vendeurs d'autre part, excédait de plus de sept fois le prix de 4, 50 F par mètre carré préconisé par le service des domaines pour cette opération ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VARETZ, l'action envisagée par Mme René X... et MM. Christian A... et Gilles Z... qui ont demandé à être autorisés à porter plainte au nom de la commune pour ingérence et à se constituer partie civile contre M. Y..., présente un intérêt suffisant pour la commune et ne peut être regardée comme dépourvue de chances de succès ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VARETZ n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 24 mars 1994 du tribunal administratif de Limoges ;
Sur les conclusions de Mme René X... et de MM. Christian A... et Gilles Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèces, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE VARETZ à payer à Mme René X... et à MM. Christian A... et Gilles Z... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VARETZ est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de M. Jean-Marie B... et de l'association "Groupement foncier varetzien" sont rejetées.
Article 3 : La COMMUNE DE VARETZ versera à Mme René X... et à MM. Christian A... et Gilles Z... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme René X... et à MM. Christian A... et Gilles Z..., à M. Jean-Marie B..., à l'association "Groupement foncier varetzien", à la COMMUNE DE VARETZ et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 158034
Date de la décision : 16/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - ARTICLES L - 316-5 A L - 316-8 DU CODE DES COMMUNES ET R - 316-1 A R - 316-4 DU MEME CODE DANS LEUR REDACTION ISSUE DU DECRET N° 92-180 DU 26 FEVRIER 1992 - RECOURS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - Conclusions - Conclusions reconventionnelles - Irrecevabilité.

16-08-005-02-04, 54-07-01-03-02-02 Les conclusions reconventionnelles présentées à l'encontre d'une décision d'un tribunal administratif statuant en application des dispositions des articles L.316-5 et suivants du code des communes sont irrecevables.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES RECONVENTIONNELLES - Conclusions présentées sous l'empire d'une décision d'un tribunal administratif statuant en matière d'autorisation de plaider (article L - 316-5 du code des communes) - Irrecevabilité.


Références :

Code des communes L316-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1994, n° 158034
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:158034.19941216
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