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16/12/1994 | FRANCE | N°58369

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 16 décembre 1994, 58369


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1984, présentée par M. Albert X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 18 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice du 19 janvier 1983 refusant de lui communiquer l'entière copie d'un mémoire du 8 avril 1982 déposé devant le tribunal administratif ainsi que la copie des documents ayant permis d'apprendre sa condamnation amnistiée ;
2) annule po

ur excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1984, présentée par M. Albert X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 18 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice du 19 janvier 1983 refusant de lui communiquer l'entière copie d'un mémoire du 8 avril 1982 déposé devant le tribunal administratif ainsi que la copie des documents ayant permis d'apprendre sa condamnation amnistiée ;
2) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amelioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de communication de la note du 24 mars 1980 du procureur général près la cour d'appel de Lyon :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 bis et 7 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979, relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs, que le recours formé contre le refus opposé par une administration publique ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à une personne ayant fait, en invoquant les dispositions précitées, une demande de communication d'un document de caractère nominatif la concernant doit être déféré au juge administratif et que c'est à ce dernier qu'il appartient d'apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication était demandée, cette demande entrait ou non dans le champ d'application de la loi ; qu'ainsi M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre le refus de communication de la note du 24 mars 1980 du procureur général près la cour d'appel de Lyon comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée sur ce point par M. X... ;
Considérant que la note susmentionnée relative à une instance pénale ne constitue pas un document administratif au sens du titre I de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été opposé un refus à sa demande de communication de ladite note ;
Sur la demande de communication du mémoire présenté par l'Etat dans une instance devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'un mémoire présenté par l'administration dans une instance juridictionnelle n'est pas au nombre des documents visés par la loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation sur ce point du jugement attaqué qui a été rendu dans le respect du caractère contradictoire de la procédure et n'est entaché d'aucune omission de statuer ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 18 janvier 1984 est annulé en tant qu'il rejette comme présentée devant une juridiction incompétente la demande de M. X... tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande de commmunication de la note du 24 mars 1980 du procureur général près la cour d'appel de Lyon.
Article 2 : La demande sur ce point de M. X... et le surplus de ses conclusions d'appel sontrejetés .
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 58369
Date de la décision : 16/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6 bis, art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1994, n° 58369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nallet
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:58369.19941216
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