Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1988 et 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 septembre 1984 par laquelle le président du centre professionnel de formation d'apprentis de Lézignan-Corbières a refusé à l'intéressé l'octroi d'une autorisation d'absence le 19 septembre 1984 pour participer en tant qu'administrateur de la caisse d'allocations familiales de l'Aude à une réunion du conseil d'administration de "l'ensemble coopératif de vacances et de loisirs de Rives-des-Corbières" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et de Me Cossa, avocat de la chambre de métiers de l'Aude.
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... soutient que le jugement attaqué ne mentionne pas qu'il a été avisé de la date de l'audience, il ressort des termes mêmes du jugement que ce moyen manque en fait ; que le jugement est par ailleurs suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent" ; que cette disposition législative a pour objet et pour effet de créer au profit de tous les membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale le droit de bénéficier des autorisations d'absence nécessaires à l'accomplissement de leur mandat, que ces membres soient des salariés de droit privé ou des agents publics ; qu'elle ne vaut toutefois, selon ses termes mêmes que pour les séances des conseils ou commissions d'organismes présentant le caractère d'organismes de sécurité sociale ; que "l'ensemble coopératif de vacances et de loisirs Rives-des-Corbières" ne présente pas un tel caractère ; que si la caisse d'allocations familiales de l'Aude, dont M. X... est membre du conseil d'administration, est représentée au sein des organismes de gestion de "l'ensemble coopératif de vacances et de loisirs Rives-des-Corbières", cette circonstance ne conférait pas à M. X..., enseignant au "centre interprofessionnel de formation d'apprentis de Cézignan-Corbières", le droit de se prévaloir vis à vis de son employeur, la chambre de métiers de l'Aude, des dispositions précitées de l'article L.47, pour obtenir une autorisation d'absence pour représenter le président de la caisse d'allocations familiales à la réunion du conseil d'administration de "l'ensemble coopératif vacances et loisirs Rives-des-Corbières" ; que dès lors le président de la chambre de métiers de l'Aude a pu légalement se fonder sur le motif tiré de ce que l'autorisation d'absence sollicitée par M. X... au titre de l'article L.47 n'entrait pas dans le champ d'application de cette disposition pour refuser cette autorisation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que ce motif, le président de la chambre de métiers de l'Aude aurait pris la même décision à l'égard de la demande de M. X... ; que dès lors la circonstance que l'autre motif invoqué à l'appui de cette décision et tiré de ce que, en raison de l'absence, le même jour, de quatre autres enseignants du centre de formation d'apprentis, l'octroi de l'autorisation sollicitée par M. X... aurait compromis le fonctionnement normal du centre, aurait été matériellement inexact, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la chambre de métiers de l'Aude et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.