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19/12/1994 | FRANCE | N°106820

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 décembre 1994, 106820


Vu la requête enregistrée le 25 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. Claude X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir 1°) de la décision du 19 juin 1985 du recteur de l'académie de Dijon en tant qu'elle n'a pas proposé sa candidature en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de conseiller d'administration scolaire et universitaire

(C.A.S.U.) au titre de 1986, 2°) de l'arrêté du 31 décembre ...

Vu la requête enregistrée le 25 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. Claude X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir 1°) de la décision du 19 juin 1985 du recteur de l'académie de Dijon en tant qu'elle n'a pas proposé sa candidature en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de conseiller d'administration scolaire et universitaire (C.A.S.U.) au titre de 1986, 2°) de l'arrêté du 31 décembre 1984 du ministre de l'éducation nationale comportant la liste des personnes nommées dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire en tant qu'il n'y figure pas, 3°) l'arrêté du 21 avril 1986 du ministre précité portant inscription pour l'année 1986 sur la même liste, en tant qu'il n'y figure pas, d'autre part, à ce que le Conseil d'Etat mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de régulariser sa situation en l'inscrivant sur la liste d'aptitude et en le nommant au grade de conseiller d'administration à compter du 1er septembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance dirigée contre l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 21 avril 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par l'administration, que si l'arrêté dont s'agit a été publié au Bulletin Officiel de l'éducation nationale le 30 octobre 1986, ce Bulletin Officiel n'est parvenu au lieu où M. X..., fonctionnaire de l'éducation nationale, exerçait ses fonctions que le 3 novembre 1986 ; que, dès lors, le délai de recours prévu par les dispositions précitées ayant couru à l'encontre du requérant depuis le 3 novembre 1986, sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 2 janvier 1987 était recevable ; qu'il y a, dès lors, lieu d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme tardives les conclusions de la demande M. X... dirigées contre l'arrêté du 21 avril 1986, d'évoquer et d'examiner le bien fondé de la demande de première instance ;
Sur la légalité de l'arrêté ministériel du 21 avril 1986 :
Considérant que l'article 48 du décret du 3 décembre 1983 dispose que : "Lorsque six nominations ont été prononcées par voie de concours dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, un conseiller d'administration scolaire et universitaire est nommé parmi les attachés principaux d'administration scolaire ou universitaire qui ont atteint au 1er janvier de l'année de nomination le quatrième échelon de leur grade ou justifient à cette même date de neuf années d'ancienneté dans ce grade et qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire" ;
Considérant que, pour assurer le respect des dispositions réglementaires précitées desquelles il résulte que, quelle que soit leur origine, les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire qui ont atteint au 1er janvier de l'année de nomination le quatrième échelon de leur grade ou justifient à cette même date de neuf années d'ancienneté dans ce grade, ont une égale vocation, après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, à être nommés au grade de conseillers d'administration scolaire et universitaire, le juge de l'excès de pouvoir doit contrôler si l'appréciation faite par l'administration quant au choix des agents promus n'est pas fondée sur des faits matériellementinexacts et n'est pas entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de l'extrait de l'état des propositions pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de conseiller d'administration scolaire et universitaire au titre de l'année 1986 que le recteur de l'université de Dijon avait indiqué la durée de vingt ans et cinq mois des services effectués par le requérant hors du corps en précisant, par la mention "armée", qu'il s'agissait d'une carrière militaire ; qu'il résulte du dossier que cette observation n'était d'aucune utilité pour l'appréciation des mérites du candidat et n'avait été portée que pour influencer, dans un sens défavorable à M. X..., l'avis de la commission administrative paritaire nationale compétente ; qu'eu égard, notamment, à l'excellence de la notation de l'intéressé et à la nature des fonctions qu'il occupait, le refus de l'inscrire sur la liste d'aptitude aux fonctions de conseillers d'administration scolaire et universitaire a constitué, dans les circonstances de l'espèce, une mesure discriminatoire ; que, de ce fait, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 21 février 1989 et la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 21 avril 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 106820
Date de la décision : 19/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Décret 83-1033 du 03 décembre 1983 art. 48


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1994, n° 106820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106820.19941219
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