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19/12/1994 | FRANCE | N°106919

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 décembre 1994, 106919


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1989 et 28 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BIZANET, représentée par son maire domicilié en cette qualité à la mairie (11200) Bizanet ; la COMMUNE DE BIZANET demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., d'une part, l'arrêté du 10 janvier 1984 du préfet de l'Aude déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la rue des Fa

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1989 et 28 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BIZANET, représentée par son maire domicilié en cette qualité à la mairie (11200) Bizanet ; la COMMUNE DE BIZANET demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., d'une part, l'arrêté du 10 janvier 1984 du préfet de l'Aude déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la rue des Fantômes, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 27 mars 1985 déclarant cessible une partie de la parcelle dont les époux Y... sont propriétaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la COMMUNE DE BIZANET,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique en date du 10 janvier 1984 :
Considérant que si les consorts Y... peuvent exciper, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité du 27 mars 1985 de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 10 janvier 1984 portant déclaration d'utilité publique du projet contesté, ils ne sont pas recevables à demander, plus de deux mois après son affichage en mairie, l'annulation de ce dernier arrêté ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité en date du 27 mars 1986 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que depuis plusieurs décennies, les habitants de Bizanet empruntaient la parcelle, propriété des consorts Y... depuis 1974, qui conduit de la rue de l'Avenir, rue principale du village, à la rue des Martyrs ; qu'en déclarant d'utilité publique l'acquisition de cette parcelle en vue de l'aménagement de la "rue des Fantômes", l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 10 janvier 1984 porte à la propriété privée une atteinte qui n'est pas excessive eu égard à l'intérêt réel de l'opération envisagée ; qu'il suit de là que les consorts Y... ne peuvent exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité, de l'illégalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'absence d'utilité publique de l'opération pour annuler, d'une part, l'arrêté du 10 janvier 1984, d'autre part, l'arrêté du 25 mars 1985 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts Y... ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R.11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant, ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndicats ..." ;
Considérant qu'en admettant, comme le soutient Mme Y..., que la parcelle mentionnée dans le dossier d'enquête parcellaire ait été acquise en commun avec son mari, la circonstance que la notification prévue par les dispositions précitées n'ait été faite qu'au nom deM. Y..., n'est pas de nature à vicier la procédure suivie en l'espèce alors qu'il ne résulte pas du dossier que les époux Y... aient vécu à l'époque séparés en fait ou en droit ;
Sur le moyen tiré de ce que le plan parcellaire annexé à l'arrêté serait erroné :

Considérant que la discordance entre le numéro de la parcelle porté sur l'état parcellaire et celui porté sur le plan parcellaire est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'elle ne fait obstacle ni à l'identification de la parcelle cessible ni à l'exacte désignation des propriétaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BIZANET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, d'une part, l'arrêté du 10 janvier 1984 du préfet de l'Aude déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la "rue des Fantômes", d'autre part, l'arrêté préfectoral du 25 mars 1985 déclarant cessible la parcelle dont les consorts Y... sont propriétaires ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 janvier 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts Y... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C...
D... veuve Z...
Y..., à M. Jean-Claude Y..., à Mme Christiane Y... épouse B... Andrieux, à M. Yves Y..., à Mme Anne Y... épouse A... Baudry, à Mme Geneviève Y... épouse X... Michaud, à la COMMUNE DE BIZANET et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 106919
Date de la décision : 19/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1994, n° 106919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106919.19941219
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