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19/12/1994 | FRANCE | N°116260

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 décembre 1994, 116260


Vu la requête enregistrée le 23 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. Jean-Paul X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 20 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 1986 du Préfet de la Moselle instituant une servitude sur fonds privés pour la pose d'une canalisation d'assainissement à Saint-JeanRohrbach ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 6

2-904 du 4 août 1962 et le décret n° 64-153 du 15 février 1964 ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 23 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. Jean-Paul X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 20 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 1986 du Préfet de la Moselle instituant une servitude sur fonds privés pour la pose d'une canalisation d'assainissement à Saint-JeanRohrbach ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 62-904 du 4 août 1962 et le décret n° 64-153 du 15 février 1964 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi du 4 août 1962 :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 1er de la loi susvisée : "Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privé non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les parcelles appartenant à M. X... en limite desquelles l'arrêté attaqué a établi une servitude au profit de la commune de Saint-Jean-Rohrbach (Moselle) en vue de la pose d'une canalisation d'assainissement, ne peuvent être regardées comme attenant à l'habitation du requérant ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 9 du décret du 15 février 1964 :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé : "Si le commissaireenquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servitudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la servitude antérieurement prévue, notification directe en est faite par le demandeur aux intéressés dans les formes prévues à l'article 7 ci-dessus. Les intéressés ont un nouveau délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan modifié et présenter leurs observations ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, d'une part, la modification du tracé de la canalisation, compte tenu des observations présentées par M. X... au commissaire-enquêteur, n'a pas eu pour effet d'aggraver à son égard la servitude et que, d'autre part, elle n'affecte pas une propriété nouvelle ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne saurait être accueilli ; que l'enquête publique est donc régulière ;
Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal en date du 25 juillet 1985 :
Considérant que l'article L. 181-26 1er alinéa du code des communes dispose : "Le maire et les adjoints et les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires ..." ;
Considérant que la circonstance qu'un conseiller municipal possédait en nue propriété une parcelle voisine de la propriété de M. X... n'était pas, en elle-même, de nature à faire regarder ce conseiller municipal comme personnellement intéressé à l'affaire, quand bien même il serait susceptible de se raccorder à la canalisation projetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par jugement du 20 février 1990, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., à la commune de Saint-Jean-Rohrbach et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 116260
Date de la décision : 19/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code des communes L181-26
Décret 64-153 du 15 février 1964 art. 9
Loi 62-904 du 04 août 1962 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1994, n° 116260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116260.19941219
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