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19/12/1994 | FRANCE | N°119254

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 19 décembre 1994, 119254


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 10 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 19 octobre 1989, et la décision en date du 24 avril 1989 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser l'association Hôpital Cognacq-Jay

à procéder au licenciement pour faute de Mme X... ;
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Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 10 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 19 octobre 1989, et la décision en date du 24 avril 1989 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser l'association Hôpital Cognacq-Jay à procéder au licenciement pour faute de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement", et qu'aux termes de l'article R.436-1 du même code : "L'entretien prévu à l'article L.122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application de l'article L.425-1, ..., ou, à défaut de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande de licenciement ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association Hôpital Cognacq-Jay a convoqué Mme X..., déléguée du personnel, par une lettre en date du 8 mars 1989, à un entretien préalable prévu pour le 14 mars 1989, en vue de son licenciement ; que cet entretien, à supposer qu'il ait eu lieu, était, comme le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est recevable à le soutenir pour la première fois en appel, en tout état de cause postérieur à la demande d'autorisation de licenciement de l'intéressée, faite auprès de l'inspection du travail par un courrier en date du 8 mars 1989 ; qu'ainsi la procédure de licenciement, intervenue en violation des dispositions précitées, était irrégulière et l'autorité administrative tenue, pour ce seul motif, de refuser l'autorisation de licenciement demandée ; que, dès lors, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision en date du 19 octobre 1989 et la décision de l'inspecteur du travail en date du 24 avril 1989 refusant d'autoriser le licenciement de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 juin 1990 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association Hôpital Cognacq-Jay devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'association Hôpital Cognacq-Jay et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 119254
Date de la décision : 19/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L425-1, R436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1994, n° 119254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119254.19941219
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