Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 décembre 1990 et 29 mars 1991, présentés pour M. Y... FRAPPA, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur le recours qu'il avait formé contre la décision en date du 5 mai 1987 prononçant son reclassement dans le corps des conseillers principaux d'éducation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 51-1423 modifié du 5 décembre 1951 ;
Vu le décret n° 83-689 du 25 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 83-689 du 25 juillet 1983 portant modalités de classement des maîtres auxiliaires nommés dans divers corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale: "Les maîtres auxiliaires sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire dans les corps mentionnés à l'article précédent, à l'échelon du corps d'accueil doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient avant cette nomination. Une ancienneté complémentaire, égale à l'ancienneté que leur aurait conférée l'application du décret du 5 décembre 1951 susvisé, diminuée de la durée de service nécessaire, sur la base d'un avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons inférieurs, pour accéder à l'échelon auquel ils ont été classés dans leur nouveau corps, est reconnue aux intéressés. Au 1er septembre de chacune des quatre années qui suivent l'année de leur nomination en qualité de stagiaire, le quart de cette ancienneté théorique, ainsi calculée, est attribué aux intéressés" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951 relatif à la détermination de l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps relevant du ministère de l'éducation nationale: "Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaires à un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade" ;
Considérant que M. X..., maître auxiliaire, a été nommé conseiller d'éducation stagiaire à compter du 1er septembre 1984 puis titularisé le 1er septembre 1985 dans le corps des conseillers d'éducation et reclassé dans ce corps conformément à l'article 2 du décret du 25 juillet 1983 en se voyant attribuer le quart de l'ancienneté théorique à laquelle il pouvait prétendre lors de cette titularisation ;
Considérant que, dès lors que l'intéressé n'était plus maître auxiliaire, le reclassement de M. X... dans le corps des conseillers principaux d'éducation, auquel il a accédé le 1er septembre 1986, ne pouvait être effectué, par application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951, que par référence à sa situation, à cette date, dans le corps des conseillers d'éducation ; qu'ainsi la décision attaquée, en date du 5 mai 1987, qui ne prend en compte, pour le reclassement de M. X..., que l'ancienneté qu'il avait effectivement acquise, compte-tenu des conditions de reclassement susmentionnées, dans le corps des conseillers d'éducation à la date de sa promotion dans le corps des conseillers principaux d'éducation, et non celle qui, afférente à ses services de maître auxiliaire, ne lui avait pas encore été attribuée, a fait une exacte application des dispositions réglementaires précitées ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... FRAPPA et au ministre de l'éducation nationale.