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19/12/1994 | FRANCE | N°122589

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 décembre 1994, 122589


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 24 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 5 mai 1988 enjoignant M. Omer X... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 64-221 du conseil européen du 25 févirer 1964 ;r> Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 se...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 24 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 5 mai 1988 enjoignant M. Omer X... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 64-221 du conseil européen du 25 févirer 1964 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 81-405 du 28 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ;
Considérant que pour ordonner l'expulsion de M. X..., ressortissant belge, le MINISTRE DE L'INTERIEUR s'est fondé sur les escroqueries commises par l'intéressé depuis son arrivée sur le territoire français dans le courant de l'année 1979 et qui ont donné lieu à des condamnations pénales en 1980 et 1986, ainsi qu'à de nombreuses poursuites ; que si des condamnations pénales ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion, il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pris en compte l'ensemble du comportement de M. X..., et que son appréciation n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a retenu l'existence d'une erreur de cette nature pour annuler l'arrêté d'expulsion du 3 mai 1988 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que, d'une part, l'article 4 alinéa 3 de la directive du conseil européen du 25 février 1964 concerne les mesures spéciales applicables aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons de santé et sont donc sans application en l'espèce ; que, d'autre part, l'article 17 du décret du 28 avril 1981 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France de ressortissants des Etats membres de la C.E.E. dispose que "les dispositions des articles 23 ( ...), 24, 25, 26 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article 1er" ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu légalement faire application à M. X... des dispositions susmentionnées de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté d'expulsion attaqué ne serait pas conforme aux termes de l'article 5 1er alinéa de la directive communautaire susmentionnée applicable à la délivrance des permis de séjour est inopérant ; qu'il est constant que M. X..., qui ne justifie pas avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, a été condamné définitivement par la juridiction pénale à des peines dont le total excède six mois d'emprisonnement sans sursis ; qu'ainsi, il pouvait légalement faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ;
Considérant que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les droits de la défense aient été méconnus ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 5 mai 1988 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 novembre 1990 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Omer X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Omer X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 122589
Date de la décision : 19/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 03 mai 1988
Arrêté du 05 mai 1988
Décret 81-405 du 28 avril 1981 art. 17
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1994, n° 122589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122589.19941219
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