La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1994 | FRANCE | N°125149

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 décembre 1994, 125149


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril et 7 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., médecin généraliste, demeurant ... à Moulins (Allier) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 26 janvier 1991, par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 1990 par laquelle le conseil départemental de l'Allier a refusé de le dispenser des tours de garde que lui imposait l'ass

ociation dite "APPSUM-03" ;
2°) condamne l'ordre des médecins à lui p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril et 7 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., médecin généraliste, demeurant ... à Moulins (Allier) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 26 janvier 1991, par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 1990 par laquelle le conseil départemental de l'Allier a refusé de le dispenser des tours de garde que lui imposait l'association dite "APPSUM-03" ;
2°) condamne l'ordre des médecins à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale : "C'est un devoir pour tout médecin, sauf exemptions accordées par le conseil départemental compte tenu de l'âge, de l'état de santé et éventuellement de la spécialisation, de participer aux services de garde de jour et de nuit" ; qu'il résulte de ces dispositions que les autorités ordinales qui détiennent, en vertu des dispositions combinées des articles L.366, L.410 et L.382 du code de la santé publique, le pouvoir de définir les règles applicables à la profession de médecin et de veiller à leur observation par tous ses membres, peuvent, seules, édicter toute mesure nécessaire pour assurer la permanence des soins aux malades, mais qu'elles ne tirent d'aucun texte le pouvoir de déléguer cette compétence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision imposant à M. X... d'effectuer certains tours de garde, dont l'intéressé a demandé au conseil national de l'ordre à être déchargé, trouvait son fondement dans la convention signée entre "l'association pour la permanence des soins et urgences médicales dans le département de l'Allier", dite "APPSUM-03", le service d'aide médicale urgente (SAMU) de l'Allier et le syndicat départemental des médecins de ce département pour organiser un service de gardes médicales ; que ces organismes n'étant pas compétents pour donner à ces tours de garde un caractère obligatoire, le conseil national de l'ordre ne pouvait, en tout état de cause, refuser à M. X... une dispense d'un tour de garde auquel l'intéressé n'était pas légalement contraint ; que sa décision doit, dès lors, être annulée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'ordre des médecins à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui, et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision susvisée du conseil national de l'ordre des médecins, en date du26 janvier 1991 est annulée.
Article 2 : Le conseil national de l'ordre des médecins versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la santé publique L366, L410, L382
Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 41
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 1994, n° 125149
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 19/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125149
Numéro NOR : CETATEXT000007839907 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-19;125149 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award