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19/12/1994 | FRANCE | N°127652

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 décembre 1994, 127652


Vu l'ordonnance n° 90 BX 00243 du 18 juin 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1991, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Co

nseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1990 par leq...

Vu l'ordonnance n° 90 BX 00243 du 18 juin 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1991, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le directeur de l'Office des Migrations Internationales pour l'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière ;
2°) annule cet état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Jean-Claude X..., et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat du directeur de l'O.M.I.,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat comme juge d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant normalement de sa compétence, mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence d'appel de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions" ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation d'un état exécutoire émis à son encontre par le directeur de l'Office des Migrations Internationales présentent avec les conclusions du même requérant, enregistrées sous le n° 116 462, un lien de connexité ; que le Conseil d'Etat est, par suite, compétent pour connaître des présentes conclusions qui lui ont été renvoyées par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux en application des dispositions précitées ;
Sur la légalité de la décision du directeur de l'Office des Migrations Internationales en date du 1er septembre 1988 :
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la posession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 dudit code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des Migrations Internationales" ; qu'en vertu de l'article R. 341-34 : "Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur de l'Office des Migrations Internationales décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement" ; qu'aux termes de l'article R. 341-35 : "La contribution spéciale créée à l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction à l'article L. 341-6 (1er alinéa). Son montant est égal à 2 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8°" ;
Considérant que lors d'un contrôle effectué le 22 octobre 1987 sur l'exploitation agricole de M. X..., a été constatée la présence d'un travailleur saisonnier espagnol sur la présence et l'activité duquel M. X... n'a fourni que des explications variables et qui ne sont pas de nature à établir l'absence de lien de subordination entre ce travailleur et luimême ; que les faits d'emploi irrégulier d'un travailleur étranger, alors même que le procès-verbal d'infraction n'a pas été suivi de poursuites pénales, doivent être tenus pour établis ; qu'ils suffisent, dès lors, à servir de fondement à la mise en recouvrement de la contribution spéciale infligée à M. X... ;

Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire d'un montant de 29 040 F émis à son encontre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à l'Office des Migrations Internationales et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R74
Code du travail L341-6, L341-7, R341-34, R341-35


Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 1994, n° 127652
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 19/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 127652
Numéro NOR : CETATEXT000007842254 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-19;127652 ?
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