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19/12/1994 | FRANCE | N°130421

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 décembre 1994, 130421


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1991 et 28 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X...
Y... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 décembre 1988 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de la carte professionnelle d'agent immobilier "transactions sur immeubles et fonds de comm

erce" ;
2°) d'annuler la décision du préfet de Seine-Saint-Denis en d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1991 et 28 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X...
Y... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 décembre 1988 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de la carte professionnelle d'agent immobilier "transactions sur immeubles et fonds de commerce" ;
2°) d'annuler la décision du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 15 décembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : "Pour obtenir l'une des cartes professionnelles prévues à l'article 1er du présent décret, sont regardées comme justifiant l'aptitude professionnelle requise les personnes qui remplissent les deux conditions suivantes : 1°- Etre titulaire : a) soit du baccalauréat ou du baccalauréat de technicien ou d'un diplôme délivré par l'Etat et sanctionnant des études d'un niveau égal ou supérieur, ou du brevet de technicien ou de la capacité en droit ; b) soit de l'un des diplômes figurant sur une liste établie par un arrêté conjoint du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l'Education Nationale et délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat. 2°- Avoir occupé pendant un an au moins pour les titulaires des diplômes visés au 1°-a, pendant deux ans au moins pour les titulaires des diplômes visés au 1°-b, l'un des emplois suivants : emploi dans les organismes d'habitations à loyer modéré ; emploi dans un établissement relevant d'un titulaire de la carte professionnelle sollicitée ; clerc de notaire, clerc d'avoué ou secrétaire agréé. Emploi public se rattachant à une activité relative aux transactions immobilières ou à la gestion immobilière" ; et qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 28 décembre 1972 pris en application de l'article 12 du décret précité : "Pour la justification de l'aptitude professionnelle, sont pris en considération en vue de l'application de l'article 12, 1°-b du décret susvisé du 20 juillet 1972 les diplômes et examens suivants : examen spécial d'entrée dans les universités ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur que M. Y... possédait l'expérience professionnelle requise par les dispositions précitées de l'article 12 2°- du décret du 20 juillet 1972 susvisé ;
Considérant que si M. Y... justifie être titulaire d'un certificat de l'université italienne de Salerne attestant qu'il était inscrit pour l'année universitaire 1979-1980 en 4ème année de licence de jurisprudence et avoir fait l'objet d'une décision pédagogique d'inscription à l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne l'autorisant à s'inscrire pour l'année universitaire 1988-1989 en "régime accéléré de droit", le requérant ne justifie pas être titulaire d'un des diplômes exigés par l'article 12 1°-a) du décret susvisé ou figurant sur la liste établie à l'article 2 de l'arrêté interministériel du 28 décembre 1972 susvisé ;
Considérant qu'en refusant au requérant la carte professionnelle portant la mention "transactions sur immeubles et fonds de commerce", le préfet de Seine-Saint-Denis n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 130421
Date de la décision : 19/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Arrêté du 28 décembre 1972 art. 2, art. 12
Décret 72-678 du 20 juillet 1972 art. 12
Loi 70-9 du 02 janvier 1970


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1994, n° 130421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130421.19941219
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