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19/12/1994 | FRANCE | N°133039

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 19 décembre 1994, 133039


Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Evelyne X..., demeurant ... ; Mme AZEDE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 27 décembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle la société anonyme d'habitations à loyer modéré de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à ce que la sociét

é lui vende le logement HLM qu'elle occupe, et, d'autre part, de la déci...

Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Evelyne X..., demeurant ... ; Mme AZEDE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 27 décembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle la société anonyme d'habitations à loyer modéré de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à ce que la société lui vende le logement HLM qu'elle occupe, et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée cette vente ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'autorisent pas le président d'un tribunal administratif à rejeter, par ordonnance, des conclusions au motif qu'elles ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; qu'il n'appartient qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de décliner cette compétence ; qu'ainsi l'ordonnance en date du 27 décembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de Mme AZEDE comme portée devant une juridiction incompétente doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme AZEDE devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Sur les conclusions de la demande de Mme AZEDE tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Guadeloupe :
Considérant, en premier lieu, que la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de Mme AZEDE tendant à ce qu'il soit ordonné à la société anonyme d'habitations à loyer modéré de la Guadeloupe de lui vendre le logement qu'elle occupe, présente le caractère d'une décision administrative ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le ministre du logement, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des conclusions de la demande de Mme AZEDE dirigée contre cette décision ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le logement occupé par Mme AZEDE dans la Tour Gabarre à Pointe-à-Pitre n'était pas visé par la décision par laquelle la société anonyme d'habitations à loyer modéré de la Guadeloupe a mis en vente la partie de son patrimoine constituée par les appartements situés dans la tour dite "T4 Faidherbe" ; qu'à défaut de décision de la société anonyme d'habitations à loyer modéré de la Guadeloupe procédant, en vertu de l'article L.443-7 du code de la construction et de l'habitation, à l'aliénation du logement occupé par Mme AZEDE, le représentant de l'Etat dans le département ne tenait d'aucun texte, ni d'aucun principe général du droit, le pouvoir d'intervenir dans la procédure de cession du patrimoine immobilier d'un organisme d'habitations à loyer modéré ; que, par suite, le préfet de la Guadeloupe était tenu de rejeter la demande de Mme AZEDE ; que, dès lors, les moyens présentés par Mme AZEDE sont inopérants ; qu'ainsi Mme AZEDE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Guadeloupe à sa demande ;
Sur les conclusions de la demande de Mme AZEDE tendant à l'annulation dela décision implicite de la société anonyme d'habitations à loyer modéré de la Guadeloupe :
Considérant que les conclusions de la demande de Mme AZEDE dirigées contre la décision implicite par laquelle la société anonyme d'habitations à loyer modéré de la Guadeloupe aurait rejeté sa demande tendant à ce que cette société lui vende le logement qu'elle occupe ont trait à un litige de droit privé entre un locataire et son bailleur ; que la juridiction administrative n'est pas compétente pour en connaître ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 27 décembre 1991 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme AZEDE devant le tribunal administratif de BasseTerre est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme AZEDE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme AZEDE, à la société anonyme d'habitations à loyer modéré de la Guadeloupe et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 133039
Date de la décision : 19/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-04 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L443-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1994, n° 133039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133039.19941219
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