La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1994 | FRANCE | N°135005

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 19 décembre 1994, 135005


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1992 et 1er juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler les décisions implicites de rejet opposées par le directeur des services fiscaux de la Gironde, puis par le directeur général des impôts à ses demandes de remise gracieuse du supplément d'impôt sur le revenu et des majoratio

ns exceptionnelles auxquels il a été assujetti au titre des années ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1992 et 1er juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler les décisions implicites de rejet opposées par le directeur des services fiscaux de la Gironde, puis par le directeur général des impôts à ses demandes de remise gracieuse du supplément d'impôt sur le revenu et des majorations exceptionnelles auxquels il a été assujetti au titre des années 1973, 1974 et 1975, ainsi que la décision en date du 8 novembre 1989 du directeur des services fiscaux de la Gironde refusant la même demande ;
2°) annule lesdites décisions et lui accorde les remises demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; 2° des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôt lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives .../ ..." ; qu'aux termes de l'article R. 247-4 du même livre : "Sauf en matière de contributions indirectes .../ ..., la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient : a) au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 750 000 F par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ..." ; qu'en application des dispositions de l'article R. 247-7 du même livre, la décision du directeur des services fiscaux prise sur les demandes gracieuses peut être soumise au directeur général des impôts ; que les décisions statuant sur ces demandes peuvent être annulées si elles sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, ou d'un détournement de pouvoir ;
Considérant, d'une part, que les sommes dont M. X... demande la remise gracieuse s'élèvent respectivement à 208 614 F, 150 373 F et 161 847 F au titre des pénalités dont ont été assortis les redressements à l'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet au titre des années 1973 à 1975 ; qu'il appartenait donc, en application des dispositions susrappelées, au directeur des services fiscaux de la Gironde de statuer, comme il l'a fait en rejetant implicitement celle-ci sur la demande présentée par le requérant ; que le directeur général des impôts doit être regardé comme ayant opposé une décision implicite de rejet au recours hiérarchique présenté par l'intéressé sur le fondement de l'article R.247-7 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que le directeur des services fiscaux a fait connaître, par un courrier en date du 6 novembre 1989, à M. X... les raisons de la position adoptée par l'administration est sans incidence, dès lors qu'une décision implicite de rejet était ainsi intervenue ; que si le contribuable soutient que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, d'autre part, qu'à supposer que M. X... entende critiquer à nouveau le bien-fondé des impositions et des pénalités mises à sa charge et qui ont d'ailleurs fait l'objet de décisions devenues définitives, un tel moyen ne peut être soulevé à l'occasion de l'examen de demandes de remise à titre gracieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 135005
Date de la décision : 19/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L247, R247-4, R247-7


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1994, n° 135005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135005.19941219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award