Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1992 et 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 27 mai 1992 par lequel la cour administrative de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des jugements par lesquels le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté ses demandes tendant à l'annulation des élections universitaires du 16 novembre 1989 pour les trois cycles de l'Université de formation et de recherche (UFR) de droit et de sciences sociales de l'Université de Montpellier I ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Jean-Louis X...,
- les conclusions de M Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que pour écarter les griefs tirés de ce que certains candidats avaient méconnu les dispositions des articles 25 et 26 du décret susvisé du 18 janvier 1985 relatives à la propagande électorale, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur la circonstance que les irrégularités attaquées n'avaient pas eu pour effet de modifier les résultats du scrutin ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêt attaqué aurait méconnu les dispositions susmentionnées du décret du 18 janvier 1985 doivent être écartés ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler l'appréciation portée par les juges de fond, statuant en matière électorale, sur l'incidence qu'a pu avoir une irrégularité sur le résultat de l'élection ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que la cour administrative d'appel de Bordeaux a inexactement apprécié les conséquences sur le résultat du scrutin, d'une part, de la circonstance qu'à la date de l'élection les inscriptions des étudiants aux études du 3ème cycle n'étaient pas achevées et, d'autre part, de l'inéligibilité de l'étudiant figurant en tête sur une des listes de candidats, ne peuvent être accueillis ; Considérant enfin qu'en estimant que le tribunal administratif de Montpellier pouvait légalement procéder hors la présence des deux candidats ayant le même nombre de voix, au tirage au sort de celui qu'il y avait lieu de proclamer élu, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a méconnu ni aucune disposition législative ou réglementaire régissant l'élection contestée ni aucun principe général du droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué rejetant sa protestation contre les élections qui se sont déroulées le 16 novembre 1989 pour la désignation des représentants des étudiants des premier, deuxième et troisième cycles de l'unité de formation et de recherche de droit et de sciences sociales de l'université de Montpellier I ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au président de l'Université de droit de Montpellier UFR de droit et de sciences sociales et au ministre de l'éducation nationale.