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19/12/1994 | FRANCE | N°148830

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 décembre 1994, 148830


Vu la requête enregistrée le 9 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 17 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 1991 du maire de Ponteils-et-Brésis refusant de lui accorder une concession dans le cimetière communal pour l'inhumation de son grand-oncle et tendant au sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des

communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête enregistrée le 9 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 17 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 1991 du maire de Ponteils-et-Brésis refusant de lui accorder une concession dans le cimetière communal pour l'inhumation de son grand-oncle et tendant au sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 mars 1993 que les parties ont été dûment convoquées à l'audience ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été convoqué à l'audience ne saurait être accueilli ;
Sur la légalité du refus du maire de Ponteils-et-Brésis d'accorder une concession funéraire à M. X... :
Considérant, en premier lieu, que si aux termes de l'article R. 361-10 du code des communes : "La sépulture dans le cimetière d'une commune est due : 1°) aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile", il est constant que le parent du requérant a été inhumé dans le cimetière de l'hôpital situé sur le territoire de la commune de Ponteils-et-Brésis dans lequel il avait été accueilli ; qu'en autorisant son inhumation dans ces conditions, le maire s'est acquitté des obligations qui étaient les siennes en la matière en application des dispositions de l'article R. 361-10 précité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 361-12 du code des communes : "Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, il peut y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments et tombeaux". ; qu'il résulte de ces dispositions que l'attribution d'une concession funéraire a pu être légalement refusée au requérant qui n'était pas domicilié dans la commune et qui, par ailleurs, ne demandait pas une place distincte et séparée pour y fonder sa propre sépulture et celle de ses enfants et successeurs, mais pour y transporter la dépouille de son grand-oncle décédé depuis plusieurs années ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Patrick X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 1991 par laquelle le maire de Ponteils-et-Brésis a refusé de lui accorder une concession dans le cimetière communal pour l'inhumation de son grand-oncle ;
Article 1er : La requête de M. Patrick X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à la commune de Ponteils-et-Brésis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 148830
Date de la décision : 19/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES CIMETIERES - Droit à une sépulture dans le cimetière de la commune (article R - 361-10 du code des communes) - Notion - Cimetière d'un hôpital situé sur le territoire de la commune.

16-03-06, 16-05-05 Le maire qui autorise l'inhumation d'une personne décédée sur le territoire de la commune dans le cimetière d'un hôpital situé sur ce même territoire satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article R.361-10 du code des communes.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - CIMETIERES - Droit à une sépulture dans le cimetière de la commune (article R - 361-10 du code des communes) - Notion - Cimetière d'un hôpital situé sur le territoire de la commune.


Références :

Code des communes R361-10, L361-12


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1994, n° 148830
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:148830.19941219
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