Vu la requête enregistrée le 9 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 17 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 1991 du maire de Ponteils-et-Brésis refusant de lui accorder une concession dans le cimetière communal pour l'inhumation de son grand-oncle et tendant au sursis à l'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 mars 1993 que les parties ont été dûment convoquées à l'audience ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été convoqué à l'audience ne saurait être accueilli ;
Sur la légalité du refus du maire de Ponteils-et-Brésis d'accorder une concession funéraire à M. X... :
Considérant, en premier lieu, que si aux termes de l'article R. 361-10 du code des communes : "La sépulture dans le cimetière d'une commune est due : 1°) aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile", il est constant que le parent du requérant a été inhumé dans le cimetière de l'hôpital situé sur le territoire de la commune de Ponteils-et-Brésis dans lequel il avait été accueilli ; qu'en autorisant son inhumation dans ces conditions, le maire s'est acquitté des obligations qui étaient les siennes en la matière en application des dispositions de l'article R. 361-10 précité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 361-12 du code des communes : "Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, il peut y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments et tombeaux". ; qu'il résulte de ces dispositions que l'attribution d'une concession funéraire a pu être légalement refusée au requérant qui n'était pas domicilié dans la commune et qui, par ailleurs, ne demandait pas une place distincte et séparée pour y fonder sa propre sépulture et celle de ses enfants et successeurs, mais pour y transporter la dépouille de son grand-oncle décédé depuis plusieurs années ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Patrick X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 1991 par laquelle le maire de Ponteils-et-Brésis a refusé de lui accorder une concession dans le cimetière communal pour l'inhumation de son grand-oncle ;
Article 1er : La requête de M. Patrick X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à la commune de Ponteils-et-Brésis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.