Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 1993, enregistrée le 21 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Panayotis X... ;
Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris par laquelle M. Panayotis X..., demeurant ..., demande :
1°) l'annulation de l'ordonnance en date du 16 juin 1993 par laquelle le viceprésident du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 1991 par laquelle l'inspecteur du travail de Paris (section 8 C) a autorisé la société Carita à procéder à son licenciement pour motif économique ;
2°) le renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision administrative et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que, par une décision en date du 4 décembre 1991, notifiée à l'intéressé le 9 décembre 1991, l'inspecteur du travail de Paris (section 8 C) a accordé à la société Carita l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., exerçant les fonctions de délégué syndical ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision de l'inspection du travail a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 5 février 1992, avant, par conséquent, l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme tardive ;
Considérant qu'aucune des parties n'ayant conclu au fond, l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur la demande de M. X... ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 16 juin 1993 du vice-président du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Panayotis X..., à la société Carita et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.