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19/12/1994 | FRANCE | N°152182

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 19 décembre 1994, 152182


Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 1993, enregistrée le 21 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Panayotis X... ;
Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris par laquelle M. Panayotis X..., demeurant ..., demande :
1°) l'annulation de l'ordonnanc

e en date du 16 juin 1993 par laquelle le viceprésident du trib...

Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 1993, enregistrée le 21 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. Panayotis X... ;
Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris par laquelle M. Panayotis X..., demeurant ..., demande :
1°) l'annulation de l'ordonnance en date du 16 juin 1993 par laquelle le viceprésident du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 1991 par laquelle l'inspecteur du travail de Paris (section 8 C) a autorisé la société Carita à procéder à son licenciement pour motif économique ;
2°) le renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision administrative et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que, par une décision en date du 4 décembre 1991, notifiée à l'intéressé le 9 décembre 1991, l'inspecteur du travail de Paris (section 8 C) a accordé à la société Carita l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., exerçant les fonctions de délégué syndical ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision de l'inspection du travail a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 5 février 1992, avant, par conséquent, l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme tardive ;
Considérant qu'aucune des parties n'ayant conclu au fond, l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur la demande de M. X... ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 16 juin 1993 du vice-président du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Panayotis X..., à la société Carita et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 152182
Date de la décision : 19/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1994, n° 152182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:152182.19941219
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