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19/12/1994 | FRANCE | N°155009

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 décembre 1994, 155009


Vu, 1°) sous le n°155009, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1994 et 20 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA VENDEE demeurant chez Maître Olivier X...
... ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 9 septembre 1993 l'autorisant à procéder à l'immersion

de produits de dragage provenant du port de l'Herbaudière ;
- rejette la...

Vu, 1°) sous le n°155009, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1994 et 20 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA VENDEE demeurant chez Maître Olivier X...
... ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 9 septembre 1993 l'autorisant à procéder à l'immersion de produits de dragage provenant du port de l'Herbaudière ;
- rejette la demande de l'association de protection du site de Luzan et de l'association "Vivre l'Ile 12 sur 12", tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 155021, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 7 janvier 1994 au secrétariat du Contentieuxdu Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de Vendée en date du 9 septembre 1993 autorisant la chambre de commerce et d'industrie de la Vendée à procéder à l'immersion des produits de dragage du port de l'Herbaudière ;
- rejette la demande de l'association de protection du site de Luzan et de l'association "Vivre l'Ile 12 sur 12" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu, 3°) sous le n°155803 le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 4 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 9 septembre 1993 autorisant la chambre de commerce et d'industrie de la Vendée à procéder à l'immersion des produits de dragage du port de l'Herbaudière ;
- rejette la demande de l'association de protection du site du Luzan et de l'association "Vivre l'Ile 12 sur 12", tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret 93-742 du 29 mars 1993 ;
Vu le décret 93-743 du 29 mars 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA VENDEE et les recours respectifs du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT sont dirigés contre un même jugement ; qu'il convient de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une même décision ;
Considérant que les pourvois doivent être regardés comme ne mettant en causele jugement rendu le 23 décembre 1993 par le tribunal administratif de Nantes que dans la mesure où, par son article 1er, il a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté pris le 9 septembre 1993 par le préfet de la Vendée ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête et des recours, le préfet de la Vendée a, par un arrêté en date du 7 février 1994, rapporté l'arrêté du 9 septembre 1993 ; que le retrait ainsi prononcé est définitif ; qu'il convient, par suite, de décider qu'il n'y a lieu de statuer sur les appels interjetés à l'encontre du jugement précité du tribunal administratif de Nantes ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens même dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions par lesquelles la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA VENDEE demande que l'association de protection du site de Luzan et l'association "Vivre l'Ile 12 sur 12" soient condamnées à lui payer la somme de 10 704 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA VENDEE doivent être solidairement condamnés à verser une somme de 10 000 F à chacune des associations précitées au titre des frais irrépétibles exposés par elles en appel ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement en date du 23 décembre 1993 du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA VENDEE tendant à l'application de l'article 75-I du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : L'Etat et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA VENDEE sont condamnés solidairement à verser une somme de 10 000 F tant à l'association de protection du site de Luzan qu'à l'association "Vivre l'Ile 12 sur 12" au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA VENDEE, à l'association de protection du site de Luzan, à l'association "Vivre l'Ile 12 sur 12", au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

44 NATURE ET ENVIRONNEMENT.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 1994, n° 155009
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 19/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155009
Numéro NOR : CETATEXT000007871058 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-19;155009 ?
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