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19/12/1994 | FRANCE | N°89627

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 19 décembre 1994, 89627


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Norbert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 26 mai 1986, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a prononcé le retrait de son emploi de proviseur ;
2°) annule la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le d

cret du 8 mai 1981 modifié par le décret du 25 novembre 1983 ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Norbert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 26 mai 1986, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a prononcé le retrait de son emploi de proviseur ;
2°) annule la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 8 mai 1981 modifié par le décret du 25 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X... dirigée contre la décision en date du 26 mai 1986 portant retrait de son emploi de proviseur du lycée de GONESSE, le tribunal administratif de Versailles a jugé que cette décision émanait d'une autorité ayant compétence pour la prendre, et que sa légalité n'était pas affectée par l'illégalité de la mesure de suspension dont avait précédemment fait l'objet l'intéressé, et décidé d'une part que la procédure suivie préalablement à l'édiction de la décision attaquée avait été régulière, d'autre part que, compte tenu des rapports d'inspection figurant au dossier, M. X... n'établissait pas que cette décision aurait reposé sur des faits matériellement inexacts, sur des motifs entachés d'erreur de droit, ou ait procédé d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... ne soulève pas devant le juge d'appel de moyens autres que ceux qu'il a présentés devant le tribunal administratif; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Norbert X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 89627
Date de la décision : 19/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1994, n° 89627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:89627.19941219
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