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19/12/1994 | FRANCE | N°99805

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 19 décembre 1994, 99805


Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE DE LONG ET MOYEN SEJOUR DE ROQUEBILLIERE dont le siège est ... ; le CENTRE DE LONG ET MOYEN SEJOUR DE ROQUEBILLIERE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'avis en date du 11 décembre 1987 émis par la commission des recours auprès du conseil supérieur de la fonction hospitalière, concernant le licenciement de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n°

70-1320 du 31 décembre 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet...

Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE DE LONG ET MOYEN SEJOUR DE ROQUEBILLIERE dont le siège est ... ; le CENTRE DE LONG ET MOYEN SEJOUR DE ROQUEBILLIERE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'avis en date du 11 décembre 1987 émis par la commission des recours auprès du conseil supérieur de la fonction hospitalière, concernant le licenciement de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 70-1320 du 31 décembre 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE DE LONG ET MOYEN SEJOUR DE ROQUEBILLIERE demande l'annulation d'un avis du 11 décembre 1987 par lequel la commission des recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a estimé que les faits reprochés à Mlle X..., s'ils pouvaient servir de fondement à des poursuites disciplinaires, n'étaient pas de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, lequel avait été prononcé par décision du directeur dudit centre en date du 25 juin 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou la commission des recours déléguée par lui est l'organe supérieur de recours "dans les matières mentionnées aux articles 68 et 84 et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle" ; qu'aux termes de l'article 88 de la même loi relatif au licenciement pour insuffisance professionnelle "la décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire" ;
Considérant que si l'autorité hospitalière ne peut, lorsque l'importance de la sanction envisagée atteint le seuil à partir duquel la commission des recours peut être saisie, prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par cette commission, cette règle, liée à l'existence en matière disciplinaire d'une échelle de sanctions entre lesquelles l'autorité compétente peut choisir, n'est pas transposable dans le cas d'insuffisance professionnelle, où la seule mesure qui peut intervenir est l'éviction de l'intéressé ; qu'il suit de là que l'avis attaqué ne liait pas le centre requérant et, par suite, ne présente pas le caractère d'une décision lui faisant grief ; que dès lors la requête du CENTRE DE LONG ET MOYEN SEJOUR DE ROQUEBILLIERE n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du CENTRE DE LONG ET MOYEN SEJOUR DE ROQUEBILLIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE LONG ET MOYEN SEJOUR DE ROQUEBILLIERE et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 99805
Date de la décision : 19/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 14, art. 88


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1994, n° 99805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:99805.19941219
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