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21/12/1994 | FRANCE | N°100330

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 décembre 1994, 100330


Vu 1°) la requête enregistrée le 26 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 100 330, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1988 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-deSeine du 1er novembre 1986 accordant à la Société "Immobilière Services Satis" un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment à usage d'habitation, dénommé "Groupe I", sur un terrain situé

à Levallois-Perret, dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté d...

Vu 1°) la requête enregistrée le 26 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 100 330, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1988 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-deSeine du 1er novembre 1986 accordant à la Société "Immobilière Services Satis" un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment à usage d'habitation, dénommé "Groupe I", sur un terrain situé à Levallois-Perret, dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté de l'Ile de la Jatte ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu 2°) sous le n° 100 345 la requête enregistrée le 26 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1988 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er novembre 1986 accordant à la Société "Immobilière Services Satis" unpermis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble de cinq bâtiments à usage d'habitation, dénommé "Groupe II", sur un terrain situé à Levallois-Perret, dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté de l'Ile de la Jatte ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la Société "Immobilière Services Satis", et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et d'équipement de Levallois-Perret,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 100330 et 100345 de M. X... sont dirigées contre deux jugements du 5 juillet 1988 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux arrêtés en date du 1er octobre 1986 accordant à la Société "Immobilière Services Satis" deux permis de construire pour l'édification sur la partie de l'Ile de la Jatte située sur le territoire de la commune de Levallois-Perret, l'un, d'un bâtiment à usage d'habitation comprenant 103 logements, l'autre, d'un ensemble immobilier de 5 bâtiments à usage d'habitation ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X... qui réside ... à Neuillysur-Seine et qui exploite un local commercial au ... ne justifiait pas, à l'un ou l'autre de ces titres, compte tenu de la distance qui sépare son habitation et son local commercial des constructions autorisées par les décisions attaquées, ainsi que de la configuration des lieux, d'un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité pour demander au tribunal administratif l'annulation desdites décisions ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la Société "Immobilière Services Satis" tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer les frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu decondamner à M. X... à payer à la Société "Immobilière Services Satis" les sommes que celle-ci demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Les requêtes n° 100 330 et 100 345 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société "Immobilière Services Satis", à la Société d'économie mixte d'aménagement de rénovation et d'équipement de Levallois-Perret (SEMARELP) et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 100330
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 100330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:100330.19941221
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