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21/12/1994 | FRANCE | N°106219

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 décembre 1994, 106219


Vu l'ordonnance en date du 20 mars 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T./ F.O. DES PERSONNELS DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 février 1989, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T./ F.O. DES

PERSONNELS DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le sièg...

Vu l'ordonnance en date du 20 mars 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T./ F.O. DES PERSONNELS DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 février 1989, présentée par le SYNDICAT NATIONAL C.G.T./ F.O. DES PERSONNELS DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la note du directeur-adjoint au directeur général de l'agence nationale pour l'emploi, chargé de la formation et des affaires sociales, en date du 28 novembre 1988 relative à la formation par correspondance organisée par le centre national d'enseignement à distance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 81-395 du 24 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la note attaquée du directeur-adjoint au directeur général de l'agence nationale pour l'emploi, chargé de la formation et des affaires sociales, en date du 28 novembre 1988 ouvre à certains agents de cet établissement public la faculté de suivre entre le 1er février et le 30 mai 1989 une formation organisée par le centre national d'enseignement à distance, dont les résultats seront versés au dossier des intéressés ; que cette note, qui est relative à l'organisation du service de l'agence nationale pour l'emploi, ne porte en elle-même atteinte ni aux droits que ces agents tiennent des textes qui fixent leur statut, ni à leurs prérogatives ; qu'il suit de là qu'elle est, en principe, insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
Considérant, il est vrai, que le SYNDICAT NATIONAL C.G.T./ F.O. DES PERSONNELS DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI soutient que le comité consultatif paritaire prévu par l'article 9 du décret du 24 avril 1981 n'a pas été consulté sur les questions faisant l'objet de la note attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de ce décret ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 81-395 du 24 avril 1981 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'agence nationale pour l'emploi : "Sont institués auprès du directeur général : ... Un comité consultatif paritaire (C.C.P.) qui comprend en nombre égal des représentants de l'établissement et des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national et interprofessionnel, et qui est compétent pour donner un avis sur les questions relatives au présent statut, à l'organisation et aux conditions générales de fonctionnement des services, aux techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel. Chacune des organisations précitées doit être représentée au sein du comité consultatif paritaire ..." ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 24 avril 1981 se bornent à donner compétence au comité consultatif paritaire pour émettre des avis sur les questions qui y sont mentionnées, lorsque cet organisme en est saisi par le directeur général, mais n'imposent pas l'obligation de procéder à cette consultation ; qu'ainsi la méconnaissance alléguée des prérogatives du comité consultatif paritaire ne saurait fonder la recevabilité des conclusions du syndicat requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SYNDICAT NATIONAL C.G.T./ F.O. DES PERSONNELS DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL C.G.T./ F.O. DES PERSONNELS DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL C.G.T./ F.O. DES PERSONNELS DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, à l'agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 106219
Date de la décision : 21/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01-02,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS -Fonctionnaires et agents publics - Mesures d'organisation du service ne portant pas atteinte à des droits conférés par un statut ni aux prérogatives d'un corps - Syndicats et associations de fonctionnaires - Mesure d'organisation du service, en l'absence de méconnaissance des prérogatives d'un comité consultatif paritaire - Syndicat de fonctionnaires (1).

54-01-04-01-02 Note de service relative à l'organisation du service de l'agence nationale pour l'emploi, qui ne porte en elle-même atteinte ni aux droits que les agents tiennent des textes qui fixent leurs statuts, ni à leurs prérogatives. Une telle mesure est, en principe, insusceptible de recours. Mais le syndicat requérant invoque le défaut de consultation du comité consultatif paritaire prévu par le décret du 24 avril 1981 (1). Cependant, dès lors que les dispositions de ce décret n'imposent pas l'obligation de procéder à la consultation de ce comité, la méconnaissance alléguée des prérogatives du comité consultatif paritaire ne saurait fonder la recevabilité des conclusions du syndicat.


Références :

Décret 81-395 du 24 avril 1981 art. 9

1.

Rappr. Section 1984-05-04, Syndicat C.F.D.T. du ministère des relations extérieures, p. 164


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 106219
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106219.19941221
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