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21/12/1994 | FRANCE | N°107045

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 décembre 1994, 107045


Vu l'ordonnance en date du 3 mai 1989, enregistrée le 5 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée à ce tribunal pour la SOCIETE FABRE ;
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1989 au greffe de cour administrative de Paris pour la SOCIETE FABRE, dont le siège social est situé zone industrielle, place d'Armes à Le Lamentin (97232), représentée par son représentant légal

domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE FABRE demande qu...

Vu l'ordonnance en date du 3 mai 1989, enregistrée le 5 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée à ce tribunal pour la SOCIETE FABRE ;
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1989 au greffe de cour administrative de Paris pour la SOCIETE FABRE, dont le siège social est situé zone industrielle, place d'Armes à Le Lamentin (97232), représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE FABRE demande que la cour administrative d'appel de Paris :
1° annule le jugement en date du 27 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le ministre du travail, suite aux recours hiérarchiques formés contre les décisions en date du 29 août 1985 par lesquelles l'inspecteur du travail de la Martinique a refusé le licenciement pour faute de MM. Y..., A..., Z..., X... et Ollier ;
2° annule les dites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE FABRE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Turenne Y... et autres.
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la SOCIETE FABRE tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le ministre du travail, suite aux recours hiérarchiques formés contre les décisions en date du 29 août 1985, par lesquelles l'inspecteur du travail de la Martinique a refusé le licenciement pour faute de MM. Y..., A..., Z..., X... et Ollier, le tribunal administratif de Fort-de-France a estimé que les faits reprochés aux intéressés ne constituaient pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que, par suite, étant couverts par la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, ils ne pouvaient plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ;
Considérant que pour demander l'annulation de ce jugement, la société requérante soutient que les agissements de ces cinq salariés étant constitutifs d'une faute lourde, ils étaient exclus du bénéfice de l'amnistie ; que l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988, auquel renvoie l'article 15, définit les sanctions professionnelles amnistiées ; que ces dispositions n'excluent du bénéfice de l'amnistie que, d'une part, les faits ayant entraîné une condamnation pénale devenue définitive et qui n'est pas amnistiée et, d'autre part, les manquements à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. Y..., A..., Z..., X... et Ollier se soient rendus personnellement responsables d'actes qui, par leur nature, devraient être écartés du bénéfice de l'amnistie par les dispositions rappelées ci-dessus ; que, par suite, leurs agissements lors des événements survenus aux mois d'avril et de mai 1985 à l'occasion d'un conflit collectif du travail, alors même qu'ils étaient constitutifs d'une faute lourde, devaient être regardés comme amnistiés et ne pouvant plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, c'est à bon droit que par son jugement en date du 27 décembre 1988, le tribunal administratif de Fort-de-France a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lui refusant l'autorisation de licencier le licenciement des salariés concernés ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FABRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Turenne Y..., Florent A..., Henri Z..., Emile X... et Marceau Ollier, à la SOCIETE FABRE et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 107045
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 107045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:107045.19941221
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