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21/12/1994 | FRANCE | N°108176

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 décembre 1994, 108176


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris :
- a rejeté sa demande dirigée, d'une part contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et du budget sur sa demande formée le 4 août 1988 tendant à sa réintégration dans les cadres du ministère et à son affectation à Evry avec le grade et l'éch

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Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris :
- a rejeté sa demande dirigée, d'une part contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et du budget sur sa demande formée le 4 août 1988 tendant à sa réintégration dans les cadres du ministère et à son affectation à Evry avec le grade et l'échelon qu'il détenait antérieurement et d'autre part contre la lettre en date du 11 décembre 1987 du chef du service de l'inspection générale des finances l'informant de l'impossibilité de rapporter la décision l'ayant radié à sa demande des cadres du ministère ;
- a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 400 000 F .
- a rejeté sa demande tendant à sa réintégration ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du ministre de l'économie, des finances et du budget et la lettre du chef du service de l'inspection générale des finances ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 400 000 F avec les intérêts depuis la date de sa demande et d'ordonner la capitalisation de ces intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M Michel X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 58 du décret susvisé du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : "La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité" ; qu'aux termes de l'article 59 du même décret : "L'acceptation de la démission la rend irrévocable ..." ;
Considérant, d'une part, que M. X..., adjoint de contrôle, a, par lettre en date du 16 janvier 1986, présenté sa démission, en des termes marquant clairement sa volonté, au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui l'a acceptée par lettre du 31 janvier 1986 notifiée à M. X... le 6 février suivant ; que la radiation de M. X... a été prononcée par l'arrêté ministériel en date du 3 mars 1986 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de M. X... ait été entachée d'un vice de consentement ;
Considérant qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté, tant sa demande tendant à l'annulation de la lettre du chef de service de l'inspection générale des finances et de la décision implicite du ministre de l'économie refusant de le réintégrer, que sesconclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 400 000 francs à titre de réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 108176
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 58, art. 59


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 108176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:108176.19941221
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