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21/12/1994 | FRANCE | N°112075

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 décembre 1994, 112075


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 4 octobre 1989 par laquelle le Conseil a rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître la requête de Mme X... ;
2°) annule le jugement attaqué par la requête n° 88385 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant une j

uridiction incompétente pour en connaître ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 4 octobre 1989 par laquelle le Conseil a rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître la requête de Mme X... ;
2°) annule le jugement attaqué par la requête n° 88385 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en rejetant comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de Mme X... relatives à la suppression d'un chemin d'exploitation et comme irrecevables ses autres conclusions, le Conseil d'Etat par sa décision en date du 4 octobre 1989, ne s'est pas borné à constater des faits mais s'est livré à une appréciation, de nature juridique, des circonstances de l'affaire ; que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté à l'encontre de cette décision par Mme Jeanne X... n'est par suite pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encours une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de Mme X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Mme X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... est condamnée à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 112075
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 112075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:112075.19941221
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