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21/12/1994 | FRANCE | N°112546

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 décembre 1994, 112546


Vu la requête enregistrée le 2 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant ... à La Teste (33260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation
- du permis de construire modificatif du 26 juillet 1988 délivré par le maire de La Teste (Gironde) à la société "Parc Zoologique et de loisirs de La Teste" ;
- du permis de construire du 10 août 1988 délivré par le maire à ce

tte société ;
2°) annule les permis délivrés les 26 juillet et 10 août 19...

Vu la requête enregistrée le 2 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant ... à La Teste (33260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation
- du permis de construire modificatif du 26 juillet 1988 délivré par le maire de La Teste (Gironde) à la société "Parc Zoologique et de loisirs de La Teste" ;
- du permis de construire du 10 août 1988 délivré par le maire à cette société ;
2°) annule les permis délivrés les 26 juillet et 10 août 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune de La Teste,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de M. X... par le motif que celui-ci ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer les permis de construire dont il s'agissait ; qu'à l'appui de son appel, le requérant se borne à reprendre les mêmes arguments qu'en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter la requête par les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de la Teste et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 1994, n° 112546
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 21/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112546
Numéro NOR : CETATEXT000007866636 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-21;112546 ?
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