Vu la requête enregistrée le 2 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant ... à La Teste (33260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation
- du permis de construire modificatif du 26 juillet 1988 délivré par le maire de La Teste (Gironde) à la société "Parc Zoologique et de loisirs de La Teste" ;
- du permis de construire du 10 août 1988 délivré par le maire à cette société ;
2°) annule les permis délivrés les 26 juillet et 10 août 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune de La Teste,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de M. X... par le motif que celui-ci ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer les permis de construire dont il s'agissait ; qu'à l'appui de son appel, le requérant se borne à reprendre les mêmes arguments qu'en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter la requête par les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de la Teste et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.