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21/12/1994 | FRANCE | N°115390

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 décembre 1994, 115390


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 1990 et 12 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alfred X..., demeurant à Fesques (76270), Mme Charlotte Y..., demeurant à Monterolier (76680), Mme Maryse B..., demeurant Le Moulin, rue d'Occidentanie à Nizas (34320), Mme Ginette Z..., demeurant Hameau du Cublier à Saint-Jorioz (74410), Mme Monique B..., demeurant ..., Mme Simone A..., demeurant à Villers-sous-Foucarmont (76340) ; M. X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 décembr

e 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté le...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 1990 et 12 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alfred X..., demeurant à Fesques (76270), Mme Charlotte Y..., demeurant à Monterolier (76680), Mme Maryse B..., demeurant Le Moulin, rue d'Occidentanie à Nizas (34320), Mme Ginette Z..., demeurant Hameau du Cublier à Saint-Jorioz (74410), Mme Monique B..., demeurant ..., Mme Simone A..., demeurant à Villers-sous-Foucarmont (76340) ; M. X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 26 juin 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Smermesnil ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Alfred X... et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime en date du 27 juin 1989 que celleci a énoncé les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision ; que la commission n'était pas tenue de répondre au moyen tiré de la création d'un chemin d'exploitation au profit d'un tiers, dès lors que ce moyen était inopérant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement ( ...) se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ( ...) Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à l'issue des opérations de remembrement, les requérants se sont vu attribuer trois îlots de culture en échange de onze parcelles d'apport ; que la circonstance, à la supposer établie, que les opérations de remembrement entraînent un très léger accroissement de la distance par rapport au centre d'exploitation, n'entraîne, en l'espèce, compte-tenu du regroupement appréciable des parcelles, aucune méconnaissance de l'article 19 du code rural ;
Sur le moyen tiré de la création d'un chemin d'exploitation au profit d'un tiers :
Considérant qu'un tel moyen qui concerne des parcelles n'appartenant pas au requérant est inopérant, et ne saurait, par suite, être accueilli ;
Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alfred X..., à Mme Charlotte Y..., à Mme Maryse B..., à Mme Ginette Z..., à Mme Monique B..., à Mme Simone A... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 115390
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 115390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115390.19941221
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