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21/12/1994 | FRANCE | N°116701

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 décembre 1994, 116701


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai 1990 et 14 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Josette X..., demeurant ... Bâtiment D. 9 à Marseille (13009) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 février 1990 du tribunal administratif de Marseille, en ce que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la note administrative qui lui a été attribuée pour l'année 1985-1986 par le recteur de l'académie d'Aix-en-Provence, par d

cisions des 14 avril, 13 mai et 18 décembre 1986 ;
2°) annule les d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai 1990 et 14 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Josette X..., demeurant ... Bâtiment D. 9 à Marseille (13009) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 février 1990 du tribunal administratif de Marseille, en ce que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la note administrative qui lui a été attribuée pour l'année 1985-1986 par le recteur de l'académie d'Aix-en-Provence, par décisions des 14 avril, 13 mai et 18 décembre 1986 ;
2°) annule les décisions susmentionnées portant notation pour l'année 19851986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret du 4 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les actes des 14 avril et 13 mai 1986 :
Considérant, d'une part, que l'avis porté par le chef d'établissement le 14 avril 1986 sur la notice annuelle de notation de Mme X... constitue, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, une mesure préparatoire insusceptible de recours ;
Considérant, d'autre part, que la décision de notation de Mme X... signée par le recteur d'académie le 13 mai 1986 doit être regardée comme ayant été retirée par la décision, en date du 18 décembre 1986, par laquelle cette autorité, après intervention de la commission administrative paritaire, a établi une nouvelle notation de Mme X... pour l'année scolaire 1985-1986 ; que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 1986, qui étaient dépourvues d'objet à la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif étaient irrecevables ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions susmentionnées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 décembre 1986 :
Considérant qu'il résulte de ses termes que la décision de notation de Mme X... pour l'année scolaire 1985-1986 a été fondée non sur l'existence d'une faute administrative qu'elle aurait commise antérieurement à cette période, mais sur son comportement professionnel, pendant l'année scolaire en cause, vis-à-vis des autorités dont elle relevait ; que le moyen tiré de ce que le recteur se serait appuyé sur l'existence de ladite faute pour la noter, et aurait ainsi commis une erreur de droit ou prononcé à son encontre une sanction déguisée, manque dès lors en fait, et doit être écarté ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que le proviseur du lycée nourrissait de l'animosité à son encontre, Mme X... n'établit pas que la notation qu'elle attaque reposerait sur des motifs entachés de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 18 décembre 1986 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 116701
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 116701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116701.19941221
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