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21/12/1994 | FRANCE | N°118975;119135

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 décembre 1994, 118975 et 119135


Vu 1°), sous le numéro 118 975, l'ordonnance en date du 30 juillet 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 juillet 1990 et tendant à l'annulation du jugement en date du 9 mai 19

90, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la...

Vu 1°), sous le numéro 118 975, l'ordonnance en date du 30 juillet 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 juillet 1990 et tendant à l'annulation du jugement en date du 9 mai 1990, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., la décision du maire de Théoule-sur-Mer de signer un protocole d'accord daté du 17 janvier 1985, ainsi que la délibération du conseil municipal en date du 28 mars 1985 et les deux délibérations en date du 14 janvier 1986, tous actes relatifs à la réalisation de travaux de reprise des soutènements du chemin de la Pointe-Saint-Marc et de la R.N. 98 ;
Vu 2°), sous le numéro 119 135, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 août et le 3 décembre 1990, présentés pour la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER (06590), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 8 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté les fins de non-recevoir opposées par la commune aux demandes présentées parM. X... tendant, en premier lieu, à l'annulation de la transaction du 17 janvier 1985 et de la délibération du conseil municipal en date du 28 mars 1985, relatives au rétablissement du chemin de la Pointe-Saint-Marc, en deuxième lieu, à l'annulation de la délibération du conseil municipal en date du 14 janvier 1986 relative au financement des travaux, enfin, à l'annulation de la délibération du conseil municipal en date du 14 janvier 1986 décidant d'effectuer les travaux, autorisant le maire à signer les marchés correspondants et établissant le plan de financement ;
- annule le jugement en date du 9 mai 1990, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., la décision du maire de signer le protocole d'accord du 17 janvier 1985, la délibération en date du 28 mars 1985 et les deux délibérations en date du 14 janvier 1986 ;
- rejette les demandes présentées au tribunal administratif par M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER sont dirigées contre les mêmes jugements du tribunal administratif de Nice en date des 8 juin 1989 et 9 mai 1990 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la prétendue décision du maire de Théoule-sur-Mer de signer le protocole d'accord en date du 17 janvier 1985 :
Considérant que si, dans ses demandes au tribunal administratif, M. X... avait présenté contre le protocole susmentionné, qui est relatif au financement de travaux de réfection du chemin de la Pointe-Saint-Marc, des conclusions d'excès de pouvoir que ledit tribunal a rejetées comme irrecevables par le jugement du 9 mai 1990, il n'a en revanche à aucun moment demandé l'annulation d'une prétendue décision du maire de signer ce protocole ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal s'est estimé saisi d'une telle demande, à laquelle il a fait droit par le jugement du 9 mai 1990 ; que la commune requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il annule une décision du maire de signer le protocole d'accord du 17 janvier 1985 ;
En ce qui concerne les délibérations du conseil municipal du 28 mars 1985 et du 14 janvier 1986 :
Considérant que, par la délibération du 28 mars 1985, le conseil municipal a, d'une part, décidé que la commune prendrait à sa charge une partie du coût des travaux de rétablissement du chemin de la Pointe-Saint-Marc, d'autre part, autorisé le maire à déposer auprès du conseil général une demande de subvention et, enfin, autorisé le maire à confier la maîtrise d'oeuvre desdits travaux à la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes ; que le conseil municipal a ensuite, par une première délibération du 14 janvier 1986 autorisé le maire à passer les marchés de travaux et, par une deuxième délibération du même jour, autorisé le maire à contracter un emprunt pour le financement des travaux pris en charge par la commune ;
Sur la recevabilité des demandes en annulation que M. X... a formées devant le tribunal administratif contre les délibérations susmentionnées :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de ces demandes qu'elles comportaient, contrairement à ce que soutient la commune, un exposé des faits et moyens sur lesquels M. X... entendait se fonder pour obtenir l'annulation des délibérations contestées ;
Considérant, d'autre part, que le certificat d'affichage du 15 février 1989 dans lequel le maire atteste que la délibération du 28 mars 1985 a été affichée aux lieux accoutumés ne peut, en l'absence de toute précision quant à la date de l'affichage, être invoqué par la commune à l'appui de la fin de non-recevoir pour tardiveté qu'elle oppose à la demande que M. X... a déposée le 22 octobre 1985 contre la délibération du 28 mars 1985 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement avant dire-droit du 8 juin 1989, le tribunal administratif a écarté les fins de non-recevoir qu'elle avait opposées aux demandes de M. X... dirigées contre les délibérations du 28 mars 1985 et du 14 janvier 1986 ;
Sur la légalité des délibérations du 28 mars 1985 et du 14 janvier 1986 :
Considérant que, s'il n'est pas contesté que le chemin de la Pointe-Saint-Marc est une voie privée réservée à l'usage des riverains, il ressort des pièces du dossier que ce chemin, situé en contrebas d'une voie publique qui dessert la commune, était affecté par des désordres qui menaçaient l'assise de cette voie publique dont la fermeture aurait isolé plusieurs quartiers du centre de la ville ; que, dans ces circonstances, et même si la commune n'était pas propriétaire de la voie publique susmentionnée nécessaire à sa desserte, les travaux qu'elle a décidé de prendre partiellement en charge présentaient un intérêt communal ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les délibérations contestées au motif que la commune ne justifiait, ni qu'elle serait responsable des dégradations du chemin de la Pointe-Saint-Marc, ni qu'elle aurait conclu une convention avec l'Etat en vue de la consolidation de l'assise de la voie publique ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le moyen tiré de ce que le conseil municipal n'aurait pas disposé de tous les éléments lui permettant d'apprécierla consistance et le coût des travaux manque en fait, et que, d'autre part, les travaux envisagés pour le rétablissement du chemin de la Pointe-Saint-Marc étaient nécessaires à la consolidation du mur de soutènement de la voie publique et présentaient de ce fait un intérêt communal ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 9 mai 1990 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER est rejeté.
Article 3 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Nice sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE THEOULE-SUR-MER, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE INTERNE DE LA DELIBERATION - DELIBERATION PORTANT SUR UNE AFFAIRE D'INTERET COMMUNAL - Existence - Travaux de consolidation d'une voie essentielle à la commune - bien qu'elle ne soit pas propriété de la commune.

16-02-01-03-04-01, 71-02-01-01 Chemin privé situé en contrebas d'une voie publique qui dessert la commune, affecté par des désordres qui menaçaient l'assise de la voie publique dont la fermeture aurait isolé plusieurs quartiers du centre de la ville. Même si la commune n'est pas propriétaire de cette voie publique nécessaire à sa desserte (en l'espèce une route nationale), les travaux qu'elle a décidé de prendre partiellement en charge présentent un intérêt communal.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE - ROUTES NATIONALES - Consolidation d'une route nationale essentielle à la commune - Intérêt communal.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 1994, n° 118975;119135
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 21/12/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118975;119135
Numéro NOR : CETATEXT000007870886 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-21;118975 ?
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