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21/12/1994 | FRANCE | N°119179

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 décembre 1994, 119179


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant Ferme "Les Marmousets", Les Envers - Les Clefs à Thones (74230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la mesure de suspension prise à son encontre par le directeur de l'établissement public départemental "Le Logis" le 11 décembre 1989 et, d'autre part, du "conseil de discipline" devant l

equel il avait été convoqué ;
2°) annule pour excès de pouvoir ...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant Ferme "Les Marmousets", Les Envers - Les Clefs à Thones (74230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la mesure de suspension prise à son encontre par le directeur de l'établissement public départemental "Le Logis" le 11 décembre 1989 et, d'autre part, du "conseil de discipline" devant lequel il avait été convoqué ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette mesure de suspension et ce "conseil de discipline" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un mémoire en défense présenté par l'établissement public départemental "Le Logis" a été enregistré au greffe le jour même de la clôture de l'instruction ; que le jugement attaqué est fondé sur des éléments nouveaux, notamment la description de diverses fautes imputées à M. X..., contenus dans ce mémoire ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir qu'à défaut de réouverture de l'instruction en vue de lui permettre de répondre utilement, le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; que le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 mai 1990 doit ainsi être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre la mesure de suspension, en date du 11 décembre 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X... sont constitutifs d'une faute grave de nature à justifier légalement, eu égard aux fonctions d'éducateur spécialisé qu'il assumait au sein d'un établissement de réinsertion d'adolescents en difficultés, une mesure de suspension dans l'intérêt du service ;
Considérant que si M. X... soutient que, contrairement à ce qui est allégué, la décision de suspension ne lui a pas été notifiée devant plusieurs témoins et lui cause un préjudice financier et que la mesure de suspension a été prolongée en raison du report du conseil de discipline, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 11 décembre 1989, par laquelle le directeur de l'établissement public départemental "Le Logis" l'a suspendu de ses fonctions ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du "conseil de discipline" :
Considérant que la régularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline ne peut être contestée qu'à l'appui d'un recours dirigé, le cas échéant, contre une sanction disciplinaire infligée au requérant ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'établissement public départemental "Le Logis", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de l'établissement public départemental "Le Logis" tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et à la condamnation de M. X... à "une amende civile" :
Considérant, d'une part, que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 a été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; que les conclusions de l'établissement public départemental "Le Logis" doivent être regardées comme demandant la condamnation de M. X... sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'établissement public départemental "Le Logis" la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que si, en demandant que M. X... soit condamné au paiement d'une amende civile, l'établissement public départemental "Le Logis" a entendu demander la condamnation de M. X... au paiement d'une amende pour recours abusif, la faculté de prononcer une telle amende constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, ces conclusions de l'établissement public départemental "Le Logis" ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 mai 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de l'établissement public départemental "Le Logis" tendant àl'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et à la condamnation de M. X... à une amende civile sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'établissement public départemental "Le Logis" et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 119179
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 119179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119179.19941221
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