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21/12/1994 | FRANCE | N°119180

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 décembre 1994, 119180


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marylène X..., demeurant Ferme "Les Marmousets", Les Envers - Les Clefs à Thones (74320) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mai 1990 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la mesure de suspension et de la sanction prises à son encontre par le directeur de l'Etablissement public départemental "Le Logis" ;
2°) annule pour excès de pouvoir la mesure

de suspension et la sanction disciplinaire qui l'ont frappée ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marylène X..., demeurant Ferme "Les Marmousets", Les Envers - Les Clefs à Thones (74320) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mai 1990 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la mesure de suspension et de la sanction prises à son encontre par le directeur de l'Etablissement public départemental "Le Logis" ;
2°) annule pour excès de pouvoir la mesure de suspension et la sanction disciplinaire qui l'ont frappée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées, d'une part, contre la décision en date du 11 décembre 1989 prononçant sa suspension et, d'autre part, contre la décision en date du 23 mars 1990 lui infligeant une sanction disciplinaire ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si un mémoire en défense présenté par l'Etablissement public départemental "Le Logis" a été enregistré au greffe le 17 avril 1990, jour de la clôture de l'instruction fixé par le président du tribunal administratif de Grenoble, il ressort des pièces du dossier que l'instruction a été rouverte par une ordonnance en date du 2 mai 1990 ; que le mémoire produit par Mme X... le 10 mai 1990 a été visé par le jugement attaqué, et qu'il a été statué sur les conclusions et moyens de ce mémoire ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ;
Sur la légalité de la mesure de suspension, en date du 11 décembre 1989 :
Considérant que, pour contester la légalité de la décision en date du 11 décembre 1989 par laquelle elle a été suspendue de ses fonctions par le directeur de l'Etablissement public départemental "Le Logis" dans l'attente de sa comparution devant le conseil de discipline, Mme X... se borne à alléguer que cette mesure serait entachée de détournement de pouvoir, en raison du fait qu'une mesure identique a frappé le même jour M. Y..., avec lequel elle vivait maritalement ; que cette circonstance n'est pas, par ellemême, de nature à établir que ladite mesure serait entachée de détournement de pouvoir ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 1989 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision, en date du 23 mars 1990, infligeant à Mme X... la sanction de l'exclusion temporaire d'un an, dont six mois avec sursis :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 susvisé : "Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ( ...)" et qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou, lorsqu'elle n'est pas membre du conseil de discipline, par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ; il est décidé à la majorité des membres présents. Le fonctionnaire et l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ne peuvent demander qu'un seul report" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que, si une première convocation à comparaître devant le conseil de discipline à la date du 2 février 1990 a été adressée à Mme X..., l'autorité disposant du pouvoir disciplinaire a pu légalement solliciter le report de cette séance ;Considérant, d'autre part, que Mme X... a, à la suite de ce report, été invitée le 6 février 1990 à comparaître devant le conseil de discipline le 6 mars 1990 ; que si, par une lettre datée du 5 mars 1990 adressée au président du conseil de discipline, Mme X... indiquait se trouver dans l'impossibilité physique de se présenter devant le conseil de discipline, et joignait un certificat médical du même jour prolongeant son arrêt de travail jusqu'au 1er avril 1990, il ressort des pièces du dossier que cette lettre n'est parvenue qu'après la séance ; que ce retard est imputable à la seule négligence de Mme X... qui, au surplus, étant en congé de maladie depuis plusieurs semaines, a disposé du temps nécessaire pour produire des observations écrites ou se faire représenter par un défenseur de son choix ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne réunissant pas à nouveau le conseil de discipline avant de prendre une décision la concernant, l'administration a méconnu les droits de la défense ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., qui ne peut utilement se prévaloir de ce que certains mémoires de l'administration témoigneraient d'un "esprit tendancieux", n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Etablissement public départemental "Le Logis" en date du 23 mars 1990 lui infligeant une sanction disciplinaire ;
Sur les conclusions de l'Etablissement public départemental "Le Logis" tendant à la condamnation de Mme X... à une "amende civile" :
Considérant que si, en demandant que Mme X... soit condamnée au paiement d'une amende civile, l'Etablissement public départemental "Le Logis" a entendu demander la condamnation de Mme X... au paiement d'une amende pour recours abusif, la faculté de prononcer une telle amende constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, ces conclusions de l'Etablissement public départemental "Le Logis" ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement public départemental "Le Logis" tendant à la condamnation de Mme X... à une "amende civile" sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marylène X..., à l'Etablissement public départemental "Le Logis" et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 119180
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION


Références :

Décret 89-822 du 07 novembre 1989 art. 2, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 119180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119180.19941221
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