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21/12/1994 | FRANCE | N°119344

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 décembre 1994, 119344


Vu la requête, enregistrée le 20 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant 20, rue du Président Kennedy à Alfortville (94140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la Société "compagnie générale de constructions téléphoniques", la décision en date du 28 août 1987 de l'inspecteur du travail d'Evry (3ème section), prononçant le retrait d'une décision du 10 juillet 1987 autorisant la société à

le licencier ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Société "compagn...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant 20, rue du Président Kennedy à Alfortville (94140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la Société "compagnie générale de constructions téléphoniques", la décision en date du 28 août 1987 de l'inspecteur du travail d'Evry (3ème section), prononçant le retrait d'une décision du 10 juillet 1987 autorisant la société à le licencier ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Société "compagnie générale de constructions téléphoniques" devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de condamner la société à lui verser 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delarue, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la Société "compagnie générale de constructions téléphoniques"
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux législations régissant ... la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés ... relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve ... l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement au "protocole" passé entre la Compagnie générale de constructions téléphoniques et les syndicats de l'entreprise pour définir les conditions de la fermeture du site de Massy, M. X..., technicien employé sur ce site et bénéficiant de la protection exceptionnelle attachée aux conseillers prud'hommes, a été muté à compter du 1er octobre au GICOM, établissement de l'employeur chargé des reconversions du personnel, mutation dont l'intéressé a été avisé par lettre en date du 15 octobre 1986 ; qu'il est constant que cet établissement, dépendant du siège social de l'entreprise, avait son siège à Paris ; qu'en application des dispositions précitées, le tribunal administratif de Paris était seul compétent pour connaître du litige né des décisions administratives relatives à la demande de la Société "compagnie générale de constructions téléphoniques" de licencier M. X... ; que, par suite, le tribunal administratif de Versailles n'a pu, compétemment, annuler, par jugement en date du 5 juillet 1990, la décision de retrait de l'autorisation de licenciement du 28 août 1987 ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la Société "compagnie générale de constructions téléphoniques" introduite devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions de la société dirigée contre la décision du 28 août 1987 :
Considérant que, par décision en date du 28 août 1987, l'inspecteur du travail d'Evry (troisième section) a retiré, sur recours gracieux de M. X..., une précédente décision en date du 10 juillet 1987 par laquelle il avait autorisé la Société "compagnie générale de constructions téléphoniques" à licencier l'intéressé ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... était affecté au GICOM, établissement de la société qui avait son siège à Paris ; qu'à la date du 10 juillet 1987, à laquelle il avait autorisé le licenciement, l'inspecteur du travail était, en tout état de cause incompétent pour statuer sur la demande présentée par la société ; que, par suite, il était tenu de rapporter, dans les délais de recours, cette décision illégale ; qu'il suit de là que sa décision en date du 28 août 1987 doit être regardée comme légale, en tant qu'elle a retiré la décision du 10 juillet 1987, prise par une autorité incompétente ; qu'il en résulte que les conclusions de la Société "compagnie générale de constructions téléphoniques" dirigée contre la décision du 28 août 1987 ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions de la Société "compagnie générale de constructions téléphoniques" dirigées contre la décision du 15 mai 1987 :
Considérant que, par une première décision en date du 15 mai 1987, l'inspecteur du travail d'Evry avait refusé à la Société "compagnie générale de constructions téléphoniques" d'autoriser, comme elle le demandait, le licenciement de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'inspecteur du travail d'Evry n'avait pas compétence pour se prononcer sur la demande de la société ; que celle-ci est, ainsi, fondée à demander l'annulation de la décision du 15 mai 1987 par laquelle cet inspecteur a statué sur ladite demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la société "Compagnie générale de constructions téléphoniques" à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société "Compagnie générale de constructions téléphoniques" la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 juillet 1990 du tribunal administratif de Versailles et la décision administrative du 15 mai 1987 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel de la Société "compagnie générale de constructions téléphoniques" est rejeté.
Article 3 : La Société "compagnie générale de constructions téléphoniques" est condamnée à verser à M. X... la somme de cinq mille francs.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à la Société "Compagnie générale de constructions téléphoniques" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 119344
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R54
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 119344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119344.19941221
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