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21/12/1994 | FRANCE | N°120469

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 décembre 1994, 120469


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 1990 et 14 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de la société O.T.P. Xerox, a annulé la décision du 5 avril 1988 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par la société O.T.P. Xerox devant le même tribunal ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 8...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 1990 et 14 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de la société O.T.P. Xerox, a annulé la décision du 5 avril 1988 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par la société O.T.P. Xerox devant le même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la société O.T.P. Xerox,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler la décision en date du 5 avril 1988 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier M. X..., délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise, membre du C.H.S.C.T. et candidat aux fonctions de délégué du personnel de la société O.T.P. Xerox, le tribunal administratif de Versailles a estimé que l'intéressé avait, en fournissant à plusieurs reprises des déclarations inexactes quant à la durée des diverses réunions auxquelles il avait participé en qualité de représentant du personnel, alors que la direction avait attiré à plusieurs reprises son attention sur ces inexactitudes, commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; et qu'un tel comportement, qui était contraire à la probité, se trouvait exclu par l'article 14 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 du bénéfice de l'amnistie ;
Considérant, toutefois, que les inexactitudes reprochées à M. X... par le passé n'ont pas eu pour effet d'accroître de manière illicite sa rémunération globale, l'intéressé ayant toujours donné suite aux demandes de rectification présentées par l'entreprise, qui ne comportaient d'ailleurs aucune mise en garde quant au caractère fautif de ses déclarations inexactes, qualifiées d'erreur par la direction elle même ; que, par suite, l'intention frauduleuse prêtée à M. X..., qui savait que ses déclarations faisaient l'objet d'un contrôle de la part de la société, n'est pas établie ; que, dès lors, le comportement de l'intéressé ne constituait pas, dans les circonstances de l'espèce, un manquement à la probité excepté du bénéfice de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif que les faits reprochés à M. X... constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et un manquement à la probité, exclu du bénéfice de l'amnistie, pour annuler la décision du 5 avril 1988, par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé l'autorisation de le licencier ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société O.T.P. Xerox devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que la demande d'autorisation de licencier M. X... sollicitéepar la société O.T.P. Xerox auprès de l'inspection du travail était également justifiée, d'une part, par le fait que l'intéressé, qui était employé comme agent technico-commercial et percevait une rémunération composée d'un montant fixe et d'une part variable, avait déclaré avoir suivi un nombre d'heures de formation supérieur à la réalité dans le but d'obtenir un surcroît indu de rémunération et, d'autre part, par la perte de confiance de l'entreprise vis-à-vis de son salarié née de la suspicion légitime que ce dernier aurait établi de fausses notes de frais à l'occasion d'un stage de formation ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X... a bien déclaré un nombre d'heures de formation dépassant le nombre d'heures de cours effectivement suivies lors d'un stage de formation à la gestion se déroulant sur une partie de l'année à raison d'une semaine par mois, cette déclaration avait pour but d'obtenir le maintien intégral de sa rémunération auquel il pouvait prétendre à bon droit, la formation ayant été incluse par décision de son employeur dans le plan de formation de l'entreprise ; que la société avait en effet décidé que la compensation de la part variable de son salaire serait calculée à hauteur des seules heures de cours, alors que la formation, d'une durée hebdomadaire comprise entre 25 et 30 heures était assimilable à une activité à temps plein ; que le fait pour l'intéressé d'avoir indiqué que ce temps plein correspondait à 40 heures au lieu de 39 heures, s'il constitue une faute, n'établit pas une intention frauduleuse caractérisée ; que, dès lors, la faute commise par M. X... ne pouvait pas être regardée comme une atteinte à la probité exclue du bénéfice de l'amnistie, et par suite servir de fondement à une autorisation de licenciement ;
Considérant, en second lieu, que la société O.T.P. Xerox indique, dans ses productions, qu'elle ne prétend pas avoir démontré que M. X... ait obtenu des notes de frais fictives lors de son stage de formation ; que, par suite, la perte de confiance alléguée par l'entreprise à l'égard de son salarié ne repose que sur de simples soupçons et ne peut, dès lors, justifier son licenciement ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions présentées par la société O.T.P. Xerox devant les premiers juges ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 juin 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société O.T.P. Xerox devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X..., à la société O.T.P. Xerox et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 1994, n° 120469
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 21/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120469
Numéro NOR : CETATEXT000007873044 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-21;120469 ?
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