Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1990, l'ordonnance en date du 10 octobre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme X... ;
Vu la demande présentée le 4 septembre 1990 au tribunal administratif de Paris par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 juillet 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de Seine-Saint-Denis a autorisé la société anonyme General Y... France à procéder à son licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L.321-3 à L.321-9 ;
Vu la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delarue, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique que la société SA General Y... France a adressée en juin et juillet 1986 au directeur départemental du travail de la Seine-Saint-Denis comprenait notamment, dans la lettre complémentaire adressée à l'administration le 22 juillet, la demande d'autorisation de licencier Mme Jeanne X... ; que cette demande était régie par les dispositions du chapitre 1er du titre 2 du livre III du code du travail alors en vigueur, relatives aux licenciements dont le nombre envisagé est au moins égal à dix dans une période de trente jours et applicables aux entreprises où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés ;
Considérant d'une part, que si les licenciements envisagés par la société étaient tous fondés sur des départs volontaires, certains devaient intervenir sur le fondement d'une convention passée par l'entreprise avec le Fonds national de l'emploi, pour faciliter le départ en pré-retraite des salariés âgés, selon le cas, de plus de 55 ans ou de plus de 56 ans et deux mois, d'autres départs, comme celui de la requérante, devaient se faire au titre d'un "projet personnel", pour lequel une indemnité spéciale de départ volontaire était versée ; qu'ainsi l'administration du travail, qui n'a commis aucune erreur matérielle sur la détermination de l'âge de Mme X..., a pu, sans erreur de droit, refuser le licenciement de deux salariés, prévu au titre de la convention susmentionnée, auquel leur âge ne permettait pas de prétendre, et autoriser celui de Mme X..., dont le départ était déterminé par un projet personnel et qui a, d'ailleurs, bénéficié à ce titre de l'indemnité spéciale en sus des indemnités légales ou conventionnelles ;
Considérant, d'autre part, que l'article 4 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 a supprimé, dès la publication du texte, l'obligation incombant à l'autorité administrative, en application des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail précédemment en vigueur, de vérifier "la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements" ; qu'ainsi, à la date à laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi s'est prononcé sur la demande d'autorisation de licenciement portant sur Mme X..., le 28 juillet 1986, il n'était pas tenu de vérifier la réalité du motif pour lequel l'autorisation était sollicitée ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de ce que la réalité du motif économique n'était pas établie est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'autorisation de licenciement en date du 28 juillet 1986 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société S.A. General Y... France et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.