Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 1990 et 23 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Bethsabée X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la société Entreprise ferroviaire (E.F. Services) annulé la décision du 27 juillet 1989 par laquelle l'inspecteur du travail de la Haute-Savoie a refusé à ladite société l'autorisation de licencier la requérante, représentante du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, déléguée syndicale, ancienne déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise, pour raisons économiques ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Entreprise ferroviaire (E.F. Services) devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, en date du 14 septembre 1990, le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la société Entreprise ferroviaire (E.F. Services), annulé la décision du 27 juillet 1989 par laquelle l'inspecteur du travail de la HauteSavoie a refusé à ladite société l'autorisation de licencier pour motifs économiques, Mme X..., déléguée syndicale ;
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, saisi d'une nouvelle demande de la société Entreprise ferroviaire (E.F. Services), l'inspecteur du travail a par une décision en date du 22 février 1991 autorisé le licenciement de Mme X... ; que par un jugement en date du 3 juin 1992, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de Mme X... dirigée contre cette décision ; que Mme X... n'ayant pas fait appel de ce jugement, il est devenu définitif ; que, par suite, la requête de Mme X... dirigée contre le jugement attaqué du 14 septembre 1990 est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de la société Entreprise ferroviaire tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser 10 000 F en application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs ; Considérant que l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ailleurs abrogé, n'était pas applicable devant le Conseil d'Etat ; que les conclusions susmentionnées doivent être regardées comme tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X..., en application de cet article, à verser à la société Entreprise ferroviaire la somme que réclame cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X....
Article 2 : Les conclusions de la société Entreprise ferroviaire tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Bethsabée X..., à la société Entreprise ferroviaire (E.F. Services) et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.