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21/12/1994 | FRANCE | N°122793

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 décembre 1994, 122793


Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. François X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande de sursis à exécution de décisions l'ayant placé en congé d'office et ayant suspendu le versement de son traitement, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés le plaçant en congé de

longue maladie du 7 novembre 1988 au 6 mai 1989 et en congé de longue du...

Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. François X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande de sursis à exécution de décisions l'ayant placé en congé d'office et ayant suspendu le versement de son traitement, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés le plaçant en congé de longue maladie du 7 novembre 1988 au 6 mai 1989 et en congé de longue durée du 7 novembre 1989 au 6 mai 1990 ;
2°) annule les décisions portant attribution de congés de maladie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, a d'une part, annulé la décision plaçant M. X..., professeur agrégé, en congé d'office et suspendant son traitement, d'autre part, décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au prononcé du sursis à exécution de ces décisions, enfin rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions le plaçant en congé de longue maladie et en congé de longue durée ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que M. X... soutient que le tribunal a omis de viser un des moyens soulevés dans ses demandes tendant à l'annulation de la décision le plaçant en congé d'office et au sursis à exécution de cette mesure ; qu'une telle omission, qui n'affecte pas la régularité du jugement en ce qu'il porte rejet des conclusions qui n'étaient pas contenues dans ces demandes, est sans influence sur la régularité du jugement en ce qu'il a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de la durée, selon lui anormalement longue, de l'instruction pour soutenir que les premiers juges auraient irrégulièrement créé une situation équivalant au rejet de cette demande ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque est irrégulier ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 5 octobre 1989 plaçant M. X... en congé de longue maladie et de longue durée :
Considérant, en premier lieu, que la décision plaçant un agent en congé de longue maladie ou de longue durée n'est pas au nombre des actes que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 obligent à motiver ;
Considérant, en second lieu, que, compte tenu du caractère non suspensif de la saisine du comité médical supérieur, la circonstance que les décisions contestées, prises après avis du comité médical départemental, sont intervenues avant que le comité médical supérieur, saisi par M. X..., se soit prononcé sur son cas, n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure imposé par le décret susvisé du 14 mars 1986 ;
Considérant enfin que, lorsqu'elle place en congé un fonctionnaire que la maladie a tenu éloigné du service, l'administration est tenue de donner à ses décisions toute la rétroactivité nécessaire pour qu'aucun vide juridique ne soit créé dans le déroulement de la carrière de cet agent ; que le moyen tiré contre les décisions du 5 octobre 1989 de ce qu'elles étaient rétroactives ne peut donc qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ses conclusions susmentionnées ont été rejetées ;
Sur le surplus des conclusions de M. X... :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation d'arrêtés en date des 6 janvier, 18 janvier 1993 du recteur de l'académie de Versailles, et de décisions en date des 18 janvier et 8 juin 1993 du ministre de l'éducation nationale sont présentées pour la première fois en appel et sont donc irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE


Références :

Décret 86-442 du 14 mars 1986
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 1994, n° 122793
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 21/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122793
Numéro NOR : CETATEXT000007839811 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-21;122793 ?
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