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21/12/1994 | FRANCE | N°124303;125397

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 décembre 1994, 124303 et 125397


Vu 1°), sous le numéro 124 303, la requête, enregistrée le 21 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'AURILLAC, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AURILLAC demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 1er mars 1990 par laquelle le maire d'Aurillac a enjoint à M. Y... de libérer l'appartement de fonction qu'il occupe à l'école de Tivoli ;
Vu 2°), l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de L

yon en date du 22 avril 1991, enregistrée sous le numéro 125 397 au...

Vu 1°), sous le numéro 124 303, la requête, enregistrée le 21 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'AURILLAC, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AURILLAC demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 1er mars 1990 par laquelle le maire d'Aurillac a enjoint à M. Y... de libérer l'appartement de fonction qu'il occupe à l'école de Tivoli ;
Vu 2°), l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 22 avril 1991, enregistrée sous le numéro 125 397 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1991 et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant la cour administrative de Lyon par la COMMUNE D'AURILLAC tendant à l'annulation du jugement du 10 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne l'expulsion de M. Y..., instituteur, du logement qu'il occupe à l'école d'Aurillac et le condamne au versement d'une indemnité journalière de 135 F à compter du 1er juin 1990, d'autre part, l'a condamnée à payer une amende de 10 000 F pour recours abusif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;
Vu la loi du 30 juin 1975 ;
Vu les décrets du 24 mars 1978 et du 2 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de la COMMUNE D'AURILLAC concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par arrêté du 9 juillet 1987 de l'inspecteur d'académie du Cantal, M. Y..., instituteur, a été nommé à "Aurillac Les Alouettes, à l'Institut d'éducation sensorielle pour handicapés auditifs (IESHA)" ; qu'il a exercé la fonction de directeur de cet institut ; que la commune lui a attribué un logement communal ; que, l'année suivante, ne disposant pas d'un nombre de logements de fonction suffisant pour satisfaire la demande des instituteurs nommés dans les écoles communales, le maire, par une décision du 26 juillet 1988, a demandé à M. Y... de libérer son appartement ; que le tribunal administratif de ClermontFerrand saisi par M. Y..., a, par jugement du 23 mars 1989 devenu définitif, annulé cette décision au motif que la circonstance que ce dernier exerçait ses fonctions à l'institut susmentionné, lequel est un établissement privé géré par l'association départementale de l'enseignement public du Cantal, ne modifiait en rien le droit au logement qu'il tirait en vertu des lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 du fait de son affectation à l'école communale des Alouettes ; que, cependant, M. Y... ayant été nommé à "Aurillac IESHA X...", par arrêté de l'inspecteur d'académie du 23 octobre 1989, le maire d'Aurillac lui a demandé, sur le fondement des dispositions du décret du 24 mars 1978, de libérer le logement communal ; qu'à nouveau saisi par M. Y..., le tribunal administratif a, par jugement du 24 janvier 1991, annulé cette décision en date du 1er mars 1990 au motif que la réalité de la situation de l'intéressé était demeurée identique même si l'inspecteur d'académie l'avait classé par ledit arrêté dans une catégorie qui ne lui permettait plus de prétendre à certains avantages qu'il détenait jusqu'alors ; que, par jugement du 10 janvier 1991, il a, pour le motif tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée par sa décision du 23 mars 1989, rejeté la demande de la commune tendant à l'expulsion de l'enseignant ; que, par les requêtes susmentionnées, celle-ci demande l'annulation de ces deux jugements ;
Sur la requête n° 124 303:
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 2 mai 1983 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ; que, toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux instituteurs mis à la disposition des établissements spécialisés pour enfants handicapés régis par l'article 5-I-2° de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et dont la situation au regard du droit au logement relève de l'article 2 du décret du 24 mars 1978 selon lequel : "l'établissement assure ou prend en charge le logement des instituteurs mis à sa disposition dans les conditions fixées, le cas échéant, par la convention prévue à l'article 5-I-2° de la loi susvisée du 30 juin 1975" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association dont s'agit a conclu avec l'Etat le 2 octobre 1983 la convention visée par les dispositions précitées, et que l'institut d'éducation sensorielle pour handicapés auditifs implanté dans les locaux de l'école des Alouettes est au nombre des établissements visés à l'article 5-I-2° de la loi du 30 juin 1975 ; que, postérieurement à l'intervention de l'arrêté du 23 octobre 1989 de l'inspecteur d'académie, M. Y... n'était plus attaché à l'école susmentionnée et ne remplissait plus dès lors la condition exigée par la loi du 30 octobre 1886 pour que la commune fût tenue à l'obligation de logement prévue par cette loi ; qu'ainsi, et même si l'intéressé a exercé depuis sa nomination dans la commune les mêmes fonctions dans les locaux de l'école, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le maire d'Aurillac avait illégalement enjoint à M. Y... de libérer le logement qu'il occupait ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen présenté par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant que la circonstance que la commune lui aurait attribué à titre définitif le logement de fonction est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et qui est relative à l'occupation du domaine public communal auquel appartient ledit logement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AURILLAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 24 janvier 1991, le tribunal administratif a annulé la décision du maire du 1er mars 1990 ;
Sur la requête n° 125 397 :
En ce qui concerne la demande de libération du logement présentée par la commune :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Y... n'était plus attaché à une école communale à la suite de l'arrêté de l'inspecteur d'académie du 23 octobre 1989 ; qu'en raison de ce changement de circonstances de droit, le tribunal administratif ne pouvait opposer à la demande de la commune l'autorité de la chose jugée par son jugement du 23 mars 1989 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. Y... occupe sans titre le logement communal qu'il a été mis en demeure de libérer par lettre du 1er mars 1990 ; que, dès lors, la commune est fondée à demander son expulsion au besoin sous astreinte ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de fixer le taux de cette astreinte à 60 F par jour à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision ;
En ce qui concerne l'amende pour recours abusif :
Considérant que la demande présentée au tribunal administratif par la COMMUNE D'AURILLAC ne présentait pas un caractère abusif ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges lui ont infligé une amende de 10 000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AURILLAC est fondée à demander l'annulation du jugement du 10 janvier 1991 ;
En ce qui concerne les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Y... à payer à la COMMUNE D'AURILLAC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date des 10 et 24 janvier 1991 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : M. Y... est condamné à libérer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, le logement communal qu'il occupe à Aurillac sous astreinte de 60 F par jour à l'expiration dudit délai.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 125 397 de la COMMUNE D'AURILLAC est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AURILLAC, à M. Roger Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION -Droit à un logement de fonction ou à l'indemnité représentative de logement - Absence - Instituteurs mis à la disposition d'établissements spécialisés pour enfants handicapés.

30-02-01-03-01 L'obligation qui incombe aux communes de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs ou de leur verser une indemnité représentative n'est pas applicable aux instituteurs mis à la disposition des établissements spécialisés pour enfants handicapés régis par l'article 5-I-2° de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, dont la situation au regard du droit au logement relève de l'article 2 du décret du 24 mars 1978 qui prévoit la prise en charge par l'établissement du logement des instituteurs mis à sa disposition.


Références :

Décret du 24 mars 1978 art. 2
Décret 83-367 du 02 mai 1983
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 1994, n° 124303;125397
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 21/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 124303;125397
Numéro NOR : CETATEXT000007839863 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-21;124303 ?
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