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21/12/1994 | FRANCE | N°125571

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 décembre 1994, 125571


Vu 1°), sous le n° 125 571, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1991, présentée pour la COMMUNE DE CRUSEILLES (74350), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CRUSEILLES demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 30 janvier 1991, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de l'association de défense du patrimoine et de tous les intérêts du Mont-Salève et de Mme X..., l'arrêté en date du 26 décembre 1989, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a approuvé le plan

d'aménagement de zone et le programme des équipements publics de la zo...

Vu 1°), sous le n° 125 571, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1991, présentée pour la COMMUNE DE CRUSEILLES (74350), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CRUSEILLES demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 30 janvier 1991, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de l'association de défense du patrimoine et de tous les intérêts du Mont-Salève et de Mme X..., l'arrêté en date du 26 décembre 1989, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a approuvé le plan d'aménagement de zone et le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté des Avenières, à Cruseilles (HauteSavoie) ;
- rejette la demande présentée au tribunal administratif par l'association de défense du patrimoine et de tous les intérêts du Mont-Salève et Mme X... à l'encontre de cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 126 505, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE, enregistré au secrétariat du Contentieuxdu Conseil d'Etat le 7 juin 1991 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 30 janvier 1991, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de l'association de défense du patrimoine et de tous les intérêts du Mont-Salève et de Mme X..., l'arrêté en date du 26 décembre 1989, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a approuvé le plan d'aménagement de zone et le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté des Avenières, à Cruseilles (HauteSavoie) ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
- rejette la demande présentée au tribunal administratif par l'association de défense du patrimoine et de tous les intérêts du Mont-Salève et Mme X... à l'encontre de cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de la COMMUNE DE CRUSEILLES,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE et la requête de la COMMUNE DE CRUSEILLES sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'association de défense du patrimoine et de tous les intérêts du Mont-Salève :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la COMMUNE DE CRUSEILLES le 11 avril 1991 ; que la requête de la commune a été enregistrée le 3 mai 1991, soit moins de deux mois après cette notification ; que, par suite, cette requête n'est pas tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 26 décembre 1989 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a approuvé le plan d'aménagement de zone et le programme des équipementspublics de la zone d'aménagement concerté des Avenières :
Considérant que, par une décision en date du 25 mai 1992, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé le jugement du 10 mai 1990, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie créant la zone d'aménagement concerté des Avenières et, d'autre part, rejeté les demandes présentées au tribunal administratif à l'encontre de cet arrêté ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE et la COMMUNE DE CRUSEILLES sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'annulation de l'arrêté créant la zone d'aménagement concerté des Avenières pour annuler l'arrêté préfectoral approuvant le plan d'aménagement et le programme des équipements publics de ladite zone ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance à l'encontre dudit arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.311-12 du code de l'urbanisme : "Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet du département, transmet pour avis le projet de plan d'aménagement de zone à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers intéressées. Ces établissements disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations éventuelles" ; qu'il résulte de cette disposition qu'à défaut d'avoir fait connaître leurs observations dans le délai qui leur était imparti, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers devaient être réputées avoir donné un avis favorable ; que, par ailleurs, l'avis du sous-préfet de Saint-Julien-en-Genevois figure au dossier ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'acte attaqué viserait des pièces inexistantes manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L.311-1 du code de l'urbanisme dispose que : " ( ...) Le périmètre de la zone d'aménagement concerté est délimité par délibération du conseil municipal lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé et, dans le cas inverse, par le représentant de l'Etat dans le département ( ...)" ; que l'article L.311-4 du même code dispose que : "Il est établi, dans chaque zone d'aménagement concerté, un plan d'aménagement de zone ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que la commune ne serait pas dotée d'un plan d'occupation des sols, d'ailleurs contredite par les pièces du dossier, est sans incidence sur la légalité de l'acte par lequel le préfet de Haute-Savoie a approuvé le plan d'aménagement et le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté des Avenières ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article L.123-6 du code de l'urbanisme dispose que : "Dans les zones d'aménagement concerté créées en application de l'article L.311-1, les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, à moins que l'acte de création de la zone ne décide de les maintenir en vigueur, cessent d'être applicables à compter de la publication de l'acte portant approbation du plan d'aménagement de zone, à l'exception de celles qui sont relatives aux espaces boisés classés ( ...)" ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence de contradictions entre le plan d'occupation des sols et le plan d'aménagement de zone ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance qu'il n'aurait pas été tenu compte dans le plan d'aménagement de zone des recommandations, dont le commissaireenquêteur chargé de l'enquête publique prescrite en vue de la délivrance d'une autorisation de défrichement dans la zone a assorti ses conclusions, n'est pas à elle seule susceptible d'entacher d'erreur manifeste, dans l'appréciation des mesures à prendre pour la préservation des équilibres naturels, la décision attaquée ;
Considérant enfin qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l'approbation du plan d'aménagement et du programme des équipements publics d'une zone d'aménagement concerté à l'octroi préalable d'une autorisation de défrichement ; que , par suite, la circonstance que l'autorisation de défrichement accordée à la COMMUNE DE CRUSEILLES ait été annulée par le juge de l'excès de pouvoir est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 26 décembre 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CRUSEILLES et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 26 décembre 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 janvier 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association de défense du patrimoine de tous les intérêts du Mont-Salève et par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CRUSEILLES, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, à Mme X... et à l'association de défense du patrimoine de tous les intérêts du Mont-Salève.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 125571
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.


Références :

Arrêté du 26 décembre 1989
Code de l'urbanisme R311-12, L311-1, L311-4, L123-6


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 125571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125571.19941221
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