Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 4 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme Z..., la décision en date du 2 novembre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la HauteSaône a rejeté la protestation de Mme Z... à l'encontre des opérations de remembrement de la commune de Jussey (Haute-Saône) ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa décision en date du 2 novembre 1988, la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône s'est bornée, s'agissant des biens de Mme Z..., à procéder à l'échange entre Mme Z... et M. X... des parcelles ZL 6 et ZL 7 et à rectifier les limites de ces deux parcelles ; que, contrairement à ce que soutient en défense Mme Z... et à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Besançon, la parcelle anciennement cadastrée AI 57 que la commission communale avait retirée à Mme Z... et attribuée à M. Y..., n'a pas été affectée par cette décision ; que, par suite, faute d'avoir été présenté à la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône, le moyen présenté par Mme Z... et tiré de ce que la parcelle AI 57, attribuée à M. Y..., aurait dû lui être réattribuée, n'était pas recevable ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce que ladite parcelle aurait du être réattribuée à Mme Z... pour annuler la décision du 2 novembre 1988 de ladite commission ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Z... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour des apports réduits d'une superficie de 8 hectares 7 ares 68 centiares correspondant à 61 105 points en valeur de productivité réelle, Mme Z... a reçu des attributions d'une superficie de 6 hectares 76 ares 59 centiares correspondant à 60 614 points en valeur de productivité réelle ; que ces attributions, qui se traduisent par une diminution de la superficie de plus de 10 %, entraînent un grave déséquilibre dans les conditions d'exploitation et méconnaissent ainsi les dispositions de l'article 21 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 2 novembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mme Z....