La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/1994 | FRANCE | N°126192

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 décembre 1994, 126192


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1991, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. Jean X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision résultant du silence gardé par l'Inspecteur d'Académie de Guyane sur sa demande tendant à ce que lui soit versée une indemnité compensatrice de traitement ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le décret du 4 août 1947 modifié ;
Vu la loi du 11 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1991, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. Jean X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision résultant du silence gardé par l'Inspecteur d'Académie de Guyane sur sa demande tendant à ce que lui soit versée une indemnité compensatrice de traitement ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 4 août 1947 modifié ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., alors professeur de collège d'enseignement technique, a été, après inscription sur une liste d'aptitude, titularisé dans le corps des conseillers d'éducation à compter du 8 septembre 1980, et classé au onzième échelon de ce corps ; que, ledit échelon étant doté d'un indice de rémunération inférieur à celui qui lui était attribué dans son ancien corps, l'intéressé a demandé le bénéfice, qui lui a été refusé, de l'indemnité compensatrice prévue par le décret susvisé du 4 août 1947 ;
Considérant que ledit décret a été pris pour l'application de l'article 52 de la loi du 19 octobre 1946, et que son champ d'application, défini par référence à cet article, n'a été modifié par l'intervention ni de l'ordonnance du 4 février 1959, ni de la loi du 11 janvier 1984 dont l'article 91 prévoit que le maintien en vigueur du décret du 4 août 1947 est effectué "pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires" ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 52 de la loi du 19 octobre 1946 que l'indemnité qu'il prévoit est réservée aux fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade et promus à l'échelon de début de leur nouveau grade ; que, par suite, le décret du 4 août 1947 modifié n'a pu légalement étendre à des cas autres que celui de l'avancement de grade le droit à percevoir l'indemnité différentielle qu'il prévoit ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. X... a bénéficié d'un changement de corps qui ne présentait à aucun titre le caractère d'un avancement de grade, et a été classé dans son nouveau corps au dernier échelon du grade dans lequel il était titularisé ; qu'il n'est ainsi pas fondé à se prévaloir des dispositions du décret du 4 août 1947 ; que la circonstance que certains services dépendant du ministère chargé de l'éducation nationale lui en aient antérieurement fait application est sans influence sur la légalité du rejet qui lui a été opposé par la décision attaquée ; qu'il n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT


Références :

Décret 47-1457 du 04 août 1947
Loi 46-2294 du 19 octobre 1946 art. 52
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 91
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 1994, n° 126192
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 21/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126192
Numéro NOR : CETATEXT000007842178 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-21;126192 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award