Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1991, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. Jean X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision résultant du silence gardé par l'Inspecteur d'Académie de Guyane sur sa demande tendant à ce que lui soit versée une indemnité compensatrice de traitement ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 4 août 1947 modifié ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., alors professeur de collège d'enseignement technique, a été, après inscription sur une liste d'aptitude, titularisé dans le corps des conseillers d'éducation à compter du 8 septembre 1980, et classé au onzième échelon de ce corps ; que, ledit échelon étant doté d'un indice de rémunération inférieur à celui qui lui était attribué dans son ancien corps, l'intéressé a demandé le bénéfice, qui lui a été refusé, de l'indemnité compensatrice prévue par le décret susvisé du 4 août 1947 ;
Considérant que ledit décret a été pris pour l'application de l'article 52 de la loi du 19 octobre 1946, et que son champ d'application, défini par référence à cet article, n'a été modifié par l'intervention ni de l'ordonnance du 4 février 1959, ni de la loi du 11 janvier 1984 dont l'article 91 prévoit que le maintien en vigueur du décret du 4 août 1947 est effectué "pour l'application de l'article 52 du statut général des fonctionnaires" ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 52 de la loi du 19 octobre 1946 que l'indemnité qu'il prévoit est réservée aux fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade et promus à l'échelon de début de leur nouveau grade ; que, par suite, le décret du 4 août 1947 modifié n'a pu légalement étendre à des cas autres que celui de l'avancement de grade le droit à percevoir l'indemnité différentielle qu'il prévoit ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. X... a bénéficié d'un changement de corps qui ne présentait à aucun titre le caractère d'un avancement de grade, et a été classé dans son nouveau corps au dernier échelon du grade dans lequel il était titularisé ; qu'il n'est ainsi pas fondé à se prévaloir des dispositions du décret du 4 août 1947 ; que la circonstance que certains services dépendant du ministère chargé de l'éducation nationale lui en aient antérieurement fait application est sans influence sur la légalité du rejet qui lui a été opposé par la décision attaquée ; qu'il n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'éducation nationale.