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21/12/1994 | FRANCE | N°127898

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 décembre 1994, 127898


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 1991 et 22 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et dont le siège social est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 avril 1987 par laquelle l'inspecteur du travail du Var lui a refusé l'autorisation de licencier Mme X... ;

) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 1991 et 22 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et dont le siège social est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 avril 1987 par laquelle l'inspecteur du travail du Var lui a refusé l'autorisation de licencier Mme X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L.122-43, L.425-1 et L.436-1 ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delarue, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin avocat de Mme Evelyne X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, qui soumet à autorisation de l'inspecteur du travail le licenciement d'un délégué du personnel, et de l'article L.436-1 du même code, qui prévoit la même procédure pour les membres du comité d'entreprise, la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE (établissement de Toulon), a demandé le 6 janvier 1987 à l'inspecteur du travail du Var l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire Mme X..., employé administratif, déléguée du personnel suppléante et membre suppléant du comité d'entreprise ; qu'après avoir accordé l'autorisation, le 16 février 1987, l'inspecteur du travail a, sur recours gracieux de Mme X..., rapporté sa première décision et refusé l'autorisation sollicitée par la société ;
Considérant que la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE fait grief à Mme X... d'avoir sciemment, avec trois autres employés de l'établissement de Hyères, dans lequel elle a été employée, au moins à temps partiel, en 1985 et 1986, falsifié des bordereaux établis au cours d'opérations de change ; que de tels manquements aux obligations professionnelles constitueraient, à les supposer établis, une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, dont il n'est pas soutenu, ni même allégué, qu'il ait un lien avec les mandats représentatifs dont est investie l'intéressée ;
Considérant toutefois que si les tâches confiées à Mme X... l'ont associée, durant les années où les fautes ont été commises dans l'établissement, aux opérations de change, la société n'a pu apporter la preuve matérielle des faits qu'elle invoque ; que les autres salariés qui ont mis en cause Mme X... n'ont pas indiqué l'avoir vue commettre les falsifications dont il lui est fait grief ; que la reconnaissance par Mme X... des faits constatés, notamment ses lettres en date des 28 octobre et 4 novembre 1986, n'a pas la portée que la société prétend lui donner ; qu'enfin, l'indication par l'intéressée qu'elle aurait, en 1973 et 1974, dans les premiers mois suivants son embauchage, falsifié des bordereaux pour des sommes minimes, conformément à la pratique qui lui était recommandée, n'était pas en 1986 de nature à justifier un licenciement, aucune faute ne lui ayant été reprochée jusqu'à cette date ;
Considérant ainsi que la matérialité des faits reprochés à Mme X... n'est nullement établie ; que, par suite, la société ne peut invoquer aucune faute avérée d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 14 mai 1991, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail de refuser l'autorisation demandée ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositionsde l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE à payer à Mme X... la somme de 8 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE versera à Mme X... la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Faits pour partie non établis, pour partie n'étant pas de nature à justifier le licenciement.

66-07-01-04-02-02 Employeur faisant grief à une salariée protégée d'avoir, en 1985 et 1986, falsifié des bordereaux établis au cours d'opérations de change. La société ne peut invoquer aucune faute avérée d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve matérielle des faits énoncés ci-dessus et que l'aveu par l'intéressée qu'elle aurait, en 1973 et 1974, falsifié des bordereaux pour des sommes minimes conformément à la pratique qui lui était recommandée, n'est pas de nature à justifier un licenciement en 1987.


Références :

Code du travail L425-1, L436-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 1994, n° 127898
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 21/12/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 127898
Numéro NOR : CETATEXT000007844480 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-21;127898 ?
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