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21/12/1994 | FRANCE | N°128331

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 décembre 1994, 128331


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1991, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 décembre 1991, présentés pour la S.A.R.L. GERARD X..., dont le siège est ... ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 mai 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête à fins de réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1977 et 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i

mpôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1991, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 décembre 1991, présentés pour la S.A.R.L. GERARD X..., dont le siège est ... ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 mai 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête à fins de réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1977 et 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la S.A.R.L. GERARD X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les suppléments d'impôt sur les sociétés contestés par la S.A.R.L. GERARD X... procèdent de la réintégration aux bénéfices imposables de ses exercices clos en 1977 et en 1978 de provisions qu'elle a constituées à raison de l'irrecouvrabilité prévisible d'une créance, s'élevant à 163 188 F., née de ce qu'elle avait consenti à la S.A. GERARD X..., postérieurement à sa mise en liquidation amiable, en octobre 1976, des avances pour lui permettre de régler les dettes qu'elle avait contractées envers ses fournisseurs ; que, pour juger cette réintégration fondée, la cour administrative d'appel a, sans dénaturer la convention conclue le 10 novembre 1976 entre M. Gérard X..., la S.A. GERARD X... et les créanciers de cette dernière, observé qu'il ne ressortait pas des termes de cette convention que la S.A.R.L. GERARD X... s'était engagée à apurer le passif fournisseur de la société anonyne ; qu'elle a estimé que ni l'existence d'une dénomination commune "Gérard X...", ni l'engagement figurant dans la convention, à le supposer être le sien, de poursuivre elle-même une collaboration avec les anciens fournisseurs de la société anonyme sur de futurs chantiers, n'étaient de nature à conférer à la décision prise par la S.A.R.L. GERARD X... d'assumer la charge des dettes contractées par une société qui lui était juridiquement étrangère, le caractère d'un acte relevant d'une gestion normale ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, pour justifier avoir pris cette décision dans l'intérêt de son exploitation, la S.A.R.L. GERARD X... a aussi fait valoir, devant la Cour que, seul, le paiement des sommes restées dues aux fournisseurs avait permis la reprise immédiate, par elle-même, des chantiers approvisionnés par ces derniers et qui avaient été ouverts par la S.A., et que cette reprise avait été génératrice de bénéfices ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la portée de cette circonstance, la Cour n'a pas suffisamment motivé la qualification juridique, à laquelle elle a procédé, de l'acte de gestion litigieux ; que la S.A.R.L. GERARD X... est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 mai 1991 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. GERARD X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 128331
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 128331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128331.19941221
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